Le II de l'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. »
L'article L. 722-8 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Du refus de siéger sans motif légitime et après mise en demeure dans des conditions fixées par décret. »
L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° Au 4° bis, la première occurrence du mot : « fait » est supprimée ;
3° Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce :
« a) Les juges en exercice d'un tribunal de commerce, ainsi que les anciens juges ayant exercé ces fonctions pendant au moins six années dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes sans condition de résidence ;
« b) Les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. »