Chapitre IER : Définir les prestations de conseil
I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L'État et ses opérateurs ;
2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;
3° Les établissements publics de santé.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Le conseil en informatique ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l'exclusion de l'assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l'expertise-comptable et du commissariat aux comptes.
III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi :
1° Les personnes morales de droit privé qui s'engagent avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ;
2° Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au 1° du présent III et qui s'engagent à titre individuel avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil.
IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires.
V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.
Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s'appuyant sur des informations factuelles et non orientées.
Chapitre II : En finir avec l'opacité des prestations de conseil
I. – Les consultants sont tenus d'indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l'administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations.
II. – Le prestataire et les consultants ont l'interdiction d'utiliser les sceaux, timbres, cachets et marques de l'administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I.
III. – Lorsqu'un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, il mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s'inscrit ladite prestation.
IV. – Tout comportement ou pratique contraire au présent article est considéré comme un manquement déontologique et est passible des amendes et sanctions administratives prévues à l'article 13.
Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l'article 1er de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Il comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d'un mécénat régi par l'article 238 bis du code général des impôts.
« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'information :
« a) La date de notification de la prestation et sa période d'exécution ;
« b) Le ministère ou l'organisme bénéficiaire ;
« c) L'intitulé et la référence de l'accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
« d) L'intitulé et le numéro d'identification du marché, l'intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
« e) L'objet résumé de la prestation ;
« f) Le montant de la prestation ;
« g) Le nom et le numéro de système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;
« h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l'État. »
I. – Les informations mentionnées au 30° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la présente loi, respectent des normes d'écriture fixées par un arrêté du ministre chargé des comptes publics.
Ces mêmes informations :
1° Sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
2° Figurent dans le rapport social unique de l'administration bénéficiaire, prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique.
II. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l'acte d'engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Chapitre III : Mieux encadrer le recours aux consultants
Il est interdit de proposer, de réaliser ou d'accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l'exclusion des actions de mécénat mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts.
I. – Toute prestation de conseil fait l'objet d'une évaluation par l'administration bénéficiaire, qui précise :
1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants, ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;
2° Le bilan de la prestation, l'apport des consultants et les éventuelles pénalités infligées au prestataire ;
3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ;
4° Les conséquences de la prestation sur les politiques publiques.
II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d'un modèle fixé par décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
I. – Les consultants emploient la langue française dans leurs échanges avec l'administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.
Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les cinq ans, chaque ministère remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un rapport présentant :
1° La cartographie des ressources humaines dont il dispose, en interne et dans le cadre interministériel ;
2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;
3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil.
Chapitre IV : Renforcer les exigences déontologiques
Section 1 : Mieux lutter contre les conflits d'intérêts
I. – Les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.
Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, défini comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leur profession.
II. – Avant chaque prestation de conseil, l'administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s'engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.
III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond aux demandes d'avis de l'administration bénéficiaire, du prestataire ou des consultants sur les questions d'ordre déontologique qu'ils rencontrent dans la préparation ou l'exécution des prestations de conseil.
L'avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.
IV. – Après le 7° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Elle contribue au contrôle déontologique des prestations de conseil, dans les conditions fixées par la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »
I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire, y compris lorsqu'il intervient en tant que sous-traitant, et les consultants adressent à l'administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
II. – Pour le prestataire, la déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les missions qu'il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III. – Pour les consultants, la déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
2° Les missions qu'ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d'une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d'intérêts ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
IV. – En cas de doute sur l'exhaustivité, l'exactitude ou la sincérité d'une déclaration d'intérêts, l'administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.
V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice :
1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi ;
2° Les actions de mécénat mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu'il a mobilisées et les contreparties qu'il a reçues.
II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine, pour la mise en œuvre du I du présent article :
1° Le modèle, le contenu, les modalités et le rythme des déclarations ;
2° Les modalités de publication des informations correspondantes, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des règles déontologiques fixées par la présente section et par les articles 2 et 5.
La Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° L'administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;
2° Une organisation syndicale de fonctionnaires ;
3° Le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;
4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette autorisation n'est pas requise pour accéder aux locaux à usage professionnel entre 6 heures et 23 heures.
Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'information.
III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées par la présente section ou par les articles 2 ou 5, elle :
1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise l'administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.
I. – Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € par manquement le fait :
1° De ne pas respecter les exigences fixées à l'article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d'intérêts au sens du second alinéa du I de l'article 9 ;
2° De proposer, de réaliser ou d'accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l'exclusion des actions de mécénat mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts ;
3° De ne pas adresser la déclaration d'intérêts prévue à l'article 10 de la présente loi ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;
4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat, mentionnées à l'article 11 ;
5° D'entraver l'action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, quel qu'en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 12, ou en transmettant des informations mensongères.
II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l'article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :
1° Rendre publiques les amendes administratives prononcées, aux frais de l'intéressé ;
2° Exclure l'intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.
Après l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et sanctions administratives prévues à l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :
« 1° Un membre du Conseil d'État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut pas être supérieur à un.
« Le président de la commission des sanctions est élu par ses membres.
« III. – Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l'article 19.
« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l'article 12 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci.
« La commission des sanctions délibère hors la présence de l'intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2141-5, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
2° À l'article L. 2341-2, la référence : « L. 2141-5 » est remplacée par la référence : « L. 2141-5-1 » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2141-4 et L. 2141-5 | ||
L. 2141-5-1 | Résultant de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | ||
L. 2141-6 à L. 2142-1 | » ; |
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2341-1 | ||
L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | ||
L. 2341-3 à L. 2342-2 | » ; |
4° Après l'article L. 3123-5, il est inséré un article L. 3123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-5-1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l'article 13 de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
5° La quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3123-4 et L. 3123-5 | ||
L. 3123-5-1 | Résultant de la loi n° du encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | ||
L. 3123-6 à L. 3126-2 | » |
Section 2 : Mieux encadrer les « allers-retours » entre l'administration et les cabinets de conseil
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 124-7, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;
3° L'article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l'autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;
4° L'article L. 124-18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :
« Lorsque l'avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l'article L. 124-5, l'agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d'élément » ;
5° Aux 3° de l'article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
Chapitre V : Assurer une meilleure protection des données de l'administration
I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l'administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d'exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.
Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d'un mois à l'issue de la prestation.
II. – Le I ne s'applique pas aux données publiées par l'administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I.
III. – Lorsque l'administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect du présent article, ils peuvent saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui en avise le prestataire et les consultants concernés.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui n'ont pas de caractère personnel.
IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
I. – L'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information établit un référentiel d'audit de la sécurité des systèmes d'information attendu d'un prestataire de conseil.
Elle certifie les tiers indépendants pouvant conduire cet audit.
II. – Pour participer à la procédure de passation d'un contrat de la commande publique pour une administration bénéficiaire, le prestataire de conseil produit une attestation prouvant que l'audit mentionné au I a été réalisé.
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Chapitre VI : Appliquer la loi aux prestations en cours
I. – La présente loi s'applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le code de conduite prévu au II de l'article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;
2° Les déclarations d'intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l'article 10, sont adressées à l'administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l'exclusion des actions de mécénat mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. – L'article 16 s'applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi.