Le deuxième aliéna de l'article 367 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2, lorsque l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme.
« Il en va de même lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.
« L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme.
« Il en va de même lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce dernier cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois. »