Proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Chapitre Ier : Poursuivre le plus strict encadrement de certaines catégories de commissions
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 214-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire de l'OPCVM ou par la société de gestion de portefeuille à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s'applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ainsi qu'aux sociétés liées exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion d'un OPCVM. » ;
2° L'article L. 214-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire du FIA ou par la société de gestion de portefeuille à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s'applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ainsi qu'aux sociétés liées exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion de FIA. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – Après la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Le mandat d'arbitrage en assurance vie
« Art. L. 132-27-3. – I. – L'arbitrage en assurance désigne l'activité consistant à modifier la répartition du capital garanti exprimé en unités de compte ou en devise, au cours de la durée d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par le contrat.
« II. – Le mandat d'arbitrage est le contrat par lequel le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à un tiers agissant en qualité de mandataire la faculté d'exercer des arbitrages définis au I.
« III. – Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature :
« 1° Les distributeurs d'assurance définis à l'article L. 511-1, proposant un service de recommandation personnalisée dans les conditions définies au II de l'article L. 521-4 et une évaluation périodique prévue à l'article L. 522-6 du présent code ;
« 2° Les prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et ayant reçu un agrément pour fournir le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du même code.
« Lorsque le mandat d'arbitrage comprend des unités de compte constituées d'instruments financiers autres que les parts ou actions de placements collectifs mentionnées à l'article L. 214-1 dudit code, seules les personnes mentionnées au 2° du présent III peuvent être mandataires.
« IV. – Le mandataire exécute les opérations d'arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes du mandat, y compris l'orientation de gestion définie par la convention conclue en application de l'article L. 132-27-4.
« V. – Le mandataire peut déléguer à un tiers l'exécution des obligations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le tiers correspond à une personne mentionnée aux 1° ou 2° du III ;
« 2° La possibilité de délégation est prévue dans la convention de mandat d'arbitrage définie au I de l'article L. 132-27-4.
« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d'arbitrage fait l'objet d'une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, signée par le mandat et le mandataire. Cette convention fixe les droits et obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie par le mandant. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
« II. – Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le mandant a conclu le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, au distributeur mentionné au 1° du III de l'article L. 132-27-3 auprès duquel le contrat a été souscrit lorsque le mandat d'arbitrage est confié à une personne mentionnée au 2° du III du même article L. 132-27-3. La communication du mandat intervient au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci.
« III. – Un contrôle de la cohérence de l'orientation de gestion choisie par le mandat au regard de ses exigences et de ses besoins est réalisé par :
« 1° Le distributeur du contrat lorsque le mandat d'arbitrage est conclu concomitamment à la souscription du contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
« 2° Le distributeur du contrat s'il répond aux conditions prévues au 1° du III de l'article L. 132-27-3 ou, à défaut, l'organisme assureur lorsque le mandat est conclu après la souscription du contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation.
« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat sont définies par décret.
« Art. L. 132-27-5. – I. – Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les règles d'information et de conduite définies au titre II du livre V du présent code.
« II. – Lorsque le mandat d'arbitrage est confiée à une personne mentionnée au 2° du III de l'article L. 132-27-3, les règles d'organisation et de bonne conduite prévues pour les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et définies aux articles L. 533-10 à L. 533-10-2, L. 533-11 et L. 533-12, L. 533-12-4 à L. 533-12-6, au I de l'article L. 533-13, à l'article L. 533-14, au I de l'article L. 533-15, aux articles L. 533-16, L. 533-17, L. 533-22-2-1 et L. 533-24-1 du même code sont applicables.
« Art. L. 132-27-6. – Tout mandataire mentionné au 1° du III de l'article L. 132-27-3 souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire. »
II. – Le I du présent article s'applique aux mandats d'arbitrage conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les mandataires ne répondant pas aux conditions définies au I du présent article poursuivent l'exécution des mandats qui leur ont été confiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et au mieux des intérêts de leurs mandants.
Chapitre II : Permettre à l'épargnant de faire un choix plus éclairé
I. – L'article L. 522-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La liste des fonds indiciels cotés dont les parts peuvent constituer les unités de compte du contrat, et dont les frais totaux, constituant la somme des frais de gestion et des frais récurrents prélevés sur le contrat, ne dépassent pas un montant maximal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ce montant maximal pouvant varier selon les caractéristiques de ces produits ; »
2° À la deuxième phrase du 3°, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , y compris ceux des produits prévus aux 2° bis du présent article, ».
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 224-29 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite présente également au titulaire éventuel le fonds mentionné à l'article L. 518-24-2 et les fonds indiciels cotés dont les parts peuvent être acquises par l'intermédiaire des versements prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 224-3 et dont les frais totaux, constituant la somme des frais de gestion et des frais récurrents prélevés sur le contrat, ne dépassent pas un montant maximal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ce montant maximal pouvant varier selon les caractéristiques de ces produits. Ils transmettent une présentation agrégée de ces frais totaux permettant au titulaire éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise d'assurance publie chaque année sur son site internet, pour une période minimale de cinq ans :
« 1° Le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet ;
« 2° Un tableau présentant les frais attachés à chaque produit en cours de commercialisation, définis aux articles L. 131-1 du présent code et L. 224-1 du code monétaire et financier, en distinguant :
« a) Les frais annuels récurrents prélevés sur le contrat, les frais annuels de gestion prélevés sur l'actif et leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement ;
« b) Les frais non récurrents.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les frais correspondant aux catégories prévues au présent 2° et qui font l'objet d'une présentation détaillée dans le tableau publié. »
II. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité s'appuie sur les données relatives aux frais attachés à chaque produit en cours de commercialisation publiées en application de l'article L. 132-22 du code des assurances afin de suivre l'évolution des pratiques tarifaires des entreprises d'assurance. »
Chapitre III : Développer et adapter les produits existants aux nouvelles contraintes du marché
I. – Après le premier alinéa de l'article 1765 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le plan d'épargne en actions n'est pas clos si le gestionnaire du plan n'a pas mis en place de procédures permettant de bloquer l'acquisition de titres inéligibles au plan et si ceux-ci ont, dans un délai maximal de deux mois à compter de leur acquisition, soit été cédés par le détenteur du plan, le compte espèces du plan étant alors crédité d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date d'acquisition, soit été retirés du plan, auquel cas le détenteur du plan effectue également un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'acquisition. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – Le premier alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 18 % à 25 % du taux de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et de l'augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de cette même réduction d'impôt sur le revenu jusqu'en 2026 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-21-1, il est inséré un article L. 132-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-21-2. – I. – L'assuré ou le souscripteur d'un bon ou d'un contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soit affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du présent code ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s'effectue, au choix de l'assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou d'un nouveau contrat auprès de la même entreprise d'assurance.
« L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance défini au III de l'article L. 511-1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l'assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l'assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;
2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l'article L. 132-21-2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts. »
II. – Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l'article L. 132-21-2 du code des assurances n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même 2°, sont insérés un 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 3° Le rachat total d'un bon ou d'un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
« Un décret en Conseil d'État définit les obligations déclaratives incombant à l'assuré. »
III. – La perte de recettes résultant, pour l'État, de l'élargissement des possibilités de transfert du contrat d'assurance vie sans perte de l'antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l'élargissement des possibilités de transfert du contrat d'assurance vie sans perte de l'antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l'État, de la prorogation de l'avantage fiscal associé au transfert de l'assurance vie vers un plan d'épargne retraite est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de la prorogation de l'avantage fiscal associé au transfert de l'assurance vie vers un plan d'épargne retraite est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 518-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-24-2. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière d'un fonds de fonds indiciels cotés qu'elle met en place et dont les parts sont acquises par l'affectation de versements dans un plan d'épargne retraite prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 224-3.
Chapitre IV : Accentuer le contrôle des acteurs du marché de l'épargne
I. – Le premier alinéa du I de l'article L. 513-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « La deuxième phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux conditions d'honorabilité, dont la vérification est assurée par l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1. »
II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 519-11 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La deuxième phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux conditions d'honorabilité, dont la vérification est assurée par l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre V du livre V est ainsi rédigé : « Intermédiaires en biens divers, émetteurs de jetons et intermédiaires en immobilier » ;
2° Le même titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Intermédiaires en immobilier
« Art. L. 553-1. – I. – Est un intermédiaire en immobilier :
« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts ;
« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3° Toute personne chargée, au sens de l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation, de la promotion immobilière des logements prévus au 1° du présent article.
« II. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I adressées à des clients ou à des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement, y compris le risque de reprise des avantages fiscaux au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises à l'article L. 553-2.
« Art. L. 553-2. – Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée et sur la personne qui en a pris l'initiative est établi dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. » ;
3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 573-8, la référence : « et L. 551-4 » est remplacée par les références : « , L. 551-4 et L. 553-2 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires à l'extension des missions de l'Autorité des marchés financiers au contrôle du respect par les intermédiaires en immobilier de leurs obligations prévues aux articles L. 553-1 et L. 553-2 du code monétaire et financier ainsi qu'au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel concernant une opération prévue au I de l'article L. 553-1 du même code, des projets de documents d'information et de contrat type relative à l'opération.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l'article L. 548-6, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations relatives aux projets pour lesquels ils ont mis en relation les porteurs de ces projets et les personnes les finançant, ainsi que les montants collectés. Un décret fixe la liste des informations et des données qui doivent faire l'objet de cette transmission ainsi que ses modalités. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 547-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les prestataires de services de financement participatif transmettent chaque année à l'Autorité des marchés financiers les informations relatives aux projets pour lesquels ils ont mis en relation les porteurs de ces projets et les personnes les finançant ainsi que les montants collectés. Un décret fixe la liste des informations et des données qui doivent faire l'objet de cette transmission, ainsi que ses modalités. »
II. – Le présent article s'applique aux projets pour lesquels les intermédiaires en financement participatif et les prestataires de services de financement participatif ont mis en relation les porteurs de ces projets et les personnes les finançant à compter du 1er janvier 2023.