Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
TITRE Ier : Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre
I. – L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, » ;
2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;
3° Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».
I bis et II. – (Non modifiés)
L'article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d'une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées. » ;
3° (Supprimé)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.
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I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Maisons sport-santé
« Art. L. 1173-1. – I. – Afin de faciliter et promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
« 1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.
« Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
« II. – Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.
« III. – (Supprimé) »
I bis. – Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l'article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.
II. – (Non modifié)
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L'article L. 100-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. – Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
« Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture . Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
L'article L. 100-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;
3° (Supprimé)
L'article L. 221-1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »
Article 1er quinquies A (Supprimé)
Article 1er quinquies B (Supprimé)
Article 1er quinquies C (Supprimé)
Article 1er quinquies (Supprimé)
Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A L'article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
1° B L'article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d'enseignement supérieur » ;
2° Après le II de l'article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation.
« Ce décret en Conseil d'État détermine également les conditions d'application du présent II bis. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d'enseignement supérieur ».
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L'article L. 312-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».
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La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l'usage des locaux et équipements de l'État et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives
« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'État peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
« L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2 quinquies (Supprimé)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
« 1° Les représentants du mouvement sportif ;
« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;
« 3° Les représentants des services de l'État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
« 5° bis Les représentants du handicap ;
« 5° ter Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° Les représentants des établissements publics de santé.
« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – (Supprimé)
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 552-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les établissements du premier degré, l'État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 552-3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».
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Article 3 quater AA (Supprimé)
Après l'article L. 321-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'État garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
L'article L. 312-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs. »
Le troisième alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »
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I. – L'article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° AA (Supprimé)
1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;
1° B (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, » ;
1° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;
2° Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;
3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
« 10° Le sport santé ;
« 11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
« 12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes. » ;
« 13° Le développement durable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies. »
II (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l'apprentissage de l'autonomie et des règles de sécurité grâce à l'acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l'article L. 112-14 du code du sport. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les I et II de l'article L. 231-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II. – Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l'article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III. – Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique ;
« 3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
« III bis (nouveau). – Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
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La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
1° Au 2° du I de l'article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »
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Au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer avec pour objectif d'éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d'expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l'Institut martiniquais du sport en Martinique et de l'Institut de formation et d'accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
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I. – Les 1 à 3 du II de l'article L. 131-8 du code du sport sont ainsi rédigés :
« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.
« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.
« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »
II (nouveau). – A. – Le 1 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.
B. – Le 2 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.
Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »
Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans les deux mois suivant l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions. »
I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes. » ;
2° (nouveau) L'article L. 141-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes. »
II (nouveau). – Le 2° du I du présent article s'applique à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l'article L. 141-6 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.
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I. – (Non modifié)
II. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Après l'article L. 131-15-2 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.
« Des représentants, élus par leurs pairs, des entraîneurs et des arbitres siègent avec voix délibérative au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire.
« La part des sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein des instances dirigeantes de la fédération, ne peut représenter plus de 25 %. »
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I. – Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »
II. – L'article L. 132-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »
III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l'application de la limitation prévue au II bis de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. À titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2028.
I. – (Non modifié) I bis. – Le second alinéa de l'article L. 131-15-1 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles instituent en leur sein un comité d'éthique dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
« Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. »
II. – (Supprimé)
L'article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »
À l'article L. 332-17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48-1, 48-4, 48-5 et 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
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Au premier alinéa de l'article L. 332-7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.
« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif au sein duquel ils sont licenciés. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-6 du code du sport, les mots : « sportives qui s'y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».
Article 8 quinquies (Supprimé)
TITRE III : Relatif au modÈle Économique sportif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;
2° L'article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
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Le troisième alinéa de l'article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »
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Au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l'autorité » est remplacée par les mots : « le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui ».
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L'article L. 333-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
« Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale.
« Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État, qui permettent notamment le respect des règles de concurrence.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 et ne peuvent porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ni aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;
1° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État.
« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 et ne peuvent porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;
2° L'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 » ;
– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;
b) (Supprimé)
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I. – L'article L. 332-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – (nouveau)(Supprimé)
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Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À l'article L. 221-3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-4, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;
5° À la première phrase du second alinéa du même article L. 221-4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;
6° L'article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;
b) (nouveau) À la fin de 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;
c) (nouveau) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;
7° L'article L. 221-12 est abrogé ;
8° (Supprimé)
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