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Le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé :
« La Collectivité européenne d'Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe : ».
L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :
« a) Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;
« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d'Alsace conformément à l'article 54 ;
« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) Après l'article 27, sont insérés des articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. – Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :
« 1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;
« 2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.
« Art. 27-2. – Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° du même article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° dudit article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l'article 31-1 et les majorations applicables en application de l'article 33-1 » ;
4° L'article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l'article 31-1 » ;
4° bis (nouveau) Après le même article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – Dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.
« Le montant de l'acompte est égal au montant de la taxe résultant de l'utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.
« Une preuve du paiement de l'acompte est délivrée au redevable.
« Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions dans lesquelles l'acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d'annulation du trajet déclaré. » ;
4° ter (nouveau) Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. – Dans le cas mentionné au 2° de l'article 27-1, fait l'objet d'une majoration de 30 euros le paiement d'un acompte insuffisant compte tenu de l'utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai préalable minimal mentionné à l'article 27-2.
« Le paiement de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe. » ;
5° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l'article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ; ».
L'article 32 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et le conducteur sont solidairement… (le reste sans changement). » ;
2° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».
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I. – L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'État assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports » ;
3° (nouveau) Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. »
II (nouveau). – À l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « constatées par des » sont remplacés par les mots : « effectuées au moyen d' ».
Article 1er undecies (Supprimé)
Article 1er duodecies (Supprimé)
Article 1er terdecies A (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l'article 38, le redevable ».
Article 1er terdecies B (nouveau)
Après le mot : « par », la fin de la première phrase de l'article 44 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigée : « une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace. »
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L'article 46 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €. »
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L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;
2° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 27-1, 27-2, 31-1, 33 et 33-1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace, postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu'elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La délibération mentionnée à l'article 9 est prise après que l'État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;
b) Après la référence : « article 6 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
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L'article 61 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d'évaluation des reports de trafic sur l'autoroute A 31. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions, la Collectivité européenne d'Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l'État les informations à leur disposition que celui-ci estime nécessaires à l'élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu'ils jugent pertinente pour cette élaboration. »
Un comité facilite la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds.
Sont membres de ce comité :
1° Le président de la Collectivité européenne d'Alsace ;
2° Le président de l'Eurométropole de Strasbourg ;
3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d'Alsace ;
4° Le président du conseil régional de la région Grand Est.
Les représentants de l'État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l'État participent aux séances du comité à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux des représentants de toute autre collectivité territoriale concernée ou de tout groupement de collectivités territoriales concerné. Il peut consulter toute personne ou tout organisme qualifié.
Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace.
Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président, au moins une fois par an jusqu'à la mise en œuvre de la taxe.
L'article L. 330-2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace. »
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Après l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application du II de l'article 6, d'interdiction d'accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d'une amende forfaitaire de 750 €.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
« Art. 6-2. – I. – Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg.
« Lorsqu'elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l'infraction prévue à l'article 6-1 font foi jusqu'à preuve du contraire.
« II à V. – (Supprimés)
L'ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – En cas de survenance de l'événement mentionné à l'article 40 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l'indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l'article 7 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l'État et l'Eurométropole de Strasbourg, à condition que l'Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l'interdiction de circulation mentionnée à l'article 2 de la présente ordonnance ou d'abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355.
« Art. 2-2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l'Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l'abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'État considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. » ;
b) Après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la même convention ».