Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens
« Art. L. 117-1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens a pour missions :
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d'une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra-européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117-2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire de l'art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117-3. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre. »
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ou de sa nature » ;
2° Il est ajouté un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. – La personne publique propriétaire d'un corps humain ou d'éléments de corps humain, appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ces biens lorsqu'ils sont dûment identifiés et que leur restitution est demandée par leur État d'origine.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'en ordonner la restitution.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier la légitimité des demandes de restitution. »