Proposition de loi visant à interdire l'usage de l'écriture inclusive
I. – Après l'article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d'une autre disposition législative ou règlementaire, sont rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu'il y est fait usage de l'écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. »
II. – La première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et l'usage de l'écriture inclusive, au sens de l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans les documents qui s'y rapportent est interdite ».
La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne s'applique aux produits destinés à la vente qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.