Proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône

TITRE Ier : DATE D'ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Article 1er

Le dixième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes est ainsi rédigé :

« La concession unique prendra fin le 31 décembre 2041. »

TITRE II : CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE

Article 2

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi rédigé :

« Les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'État. Le cahier des charges est annexé à la loi n°       du       relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment : ».

Article 3

Après le neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'État et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Les députés et sénateurs des départements et circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi de la concession, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté interpréfectoral.

« Le cahier des charges de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa peut faire l'objet de modifications approuvées par décret. »

Article 4

Le cahier des charges général et le schéma directeur qui lui est annexé, tous deux annexés à la présente loi, sont, à compter de la publication de la présente loi, adoptés et substitués au cahier des charges général et au schéma directeur de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

TITRE III : ÉNERGIES RÉSERVÉES

Article 5

La loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux seizième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée par les préfets aux bénéficiaires prévus à l'article 3 de la présente loi.

« Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du préfet et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par voie réglementaire.

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 522-2 du code de l'énergie, la part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par voie réglementaire.

« À compter du 1er janvier 2023, le préfet peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État avant cette date. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots : « décrets délibérés en conseil d'État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire ».

TITRE IV : COMPTABILITÉ ET TITRES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Article 6

La loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est supprimé ;

2° L'article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. – La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général, conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.

« Elle procède, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.

« Elle prend également, s'agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, les dispositions nécessaires pour produire un compte de la concession et mettre en place une comptabilité analytique. » ;

3° Après le même article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, les titres d'occupation du domaine public de l'État en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 7 (Supprimé)

RAPPORT ANNEXÉ