Au deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « et entretenir régulièrement ».
Les trois premiers alinéas de l'article 373-2-9 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de preuve contraire et hors les cas avérés de pressions ou violences mentionnés aux 6° et 7° de l'article 373-2-11, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en cas de séparation de ses parents, de prendre appui de façon équilibrée sur chacun d'eux et de bénéficier équitablement de leurs apports respectifs.
« À cette fin, à la demande d'un des parents au moins, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Cette décision peut également être prise à titre provisoire pour une durée et selon des modalités de fréquence que le juge détermine. Au terme de cette période provisoire, il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Si le juge décide d'écarter la résidence alternée, il doit motiver sa décision en considérant l'intérêt et les besoins de l'enfant.
« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent auprès de l'enfant. À la demande de ce dernier, le juge examine prioritairement la possibilité de lui accorder un droit élargi à des jours de semaine ou à des périodes de congés scolaires.
« Le droit de visite et d'hébergement, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
L'article 373-2-11 du code civil est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'enfant. »