Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
TITRE IER : DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés ainsi que vers les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée chaque année aux parents d'élèves. » ;
2° L'article L. 511-3-1 est abrogé.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et le harcèlement scolaire ».
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa du III de l'article L. 442-2 est complété par les mots : « et au droit à une scolarité sans harcèlement défini à l'article L. 111-6 » ;
2° À l'article L. 442-20, après la référence : « L. 111-3 », est insérée la référence : « , L. 111-6 ».
I (nouveau). – L'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l'ordre, les personnels de l'éducation nationale et les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
II. – Le titre IV du livre V du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
« Art. L. 543-1. – (Supprimé)
« Art. L. 543-2. – Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement. »
Le sixième alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle stipule notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».
TITRE II : AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement. »
Le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. »
Le premier alinéa de l'article 706-52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
4° Le 1° de l'article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».
Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 222-33, », est insérée la référence : « 222-33-2-3, ».