I. – Le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l'article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.
L'article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »
I. – Après l'article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'entreprise d'assurance met à la disposition de l'assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu'aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d'information que l'assuré doit respecter.
« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt. » ;
2° Après le 29° de l'article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »
III. – Après l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 221-10, la mutuelle ou l'union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu'aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d'information que le membre participant doit respecter.
« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
« II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II. »
Article 3 bis
(nouveau)(Supprimé)
Au troisième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
2° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° L'article L. 341-39 est abrogé ;
4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s'applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.
TITRE II : Droit À l'oubli et Évolution de la grille de rÉfÉrence de la « convention AERAS »
I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d'appliquer :
1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1141-5 du même code, en particulier pour les pathologies pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;
2° Pour davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141-5.
II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I du présent article engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
III. – L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code adresse un rapport d'avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – À défaut de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d'accès à la convention, qui doivent faire l'objet d'une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d'État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l'assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du même code.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l'article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.
Ce rapport évalue notamment les conséquences sur les contrats d'assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques.