Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4151-5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit le diplôme français d'État de docteur en maïeutique ; »
2° Les articles L. 4151-7, L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.
II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est inséré un article L. 635-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 et au 1° de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151-9, » est supprimée.
IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d'une telle intégration.
V (nouveau). – Le 2° du I et les II et III du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027.
Après l'article L. 4151-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-9-1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de l'agrément des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est inséré un article L. 635-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.
« Le diplôme d'État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. »
II. – Au 2° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : « , maïeutique ».
II bis (nouveau). – Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2023.
III (nouveau). – Le présent article s'applique aux étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2023.
Après la section 3 bis du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique
« Art. L. 952-23-2. – Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions. »
I. – L'activité des sages-femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d'activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une classe « 86.24 – Activité des sages-femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages-femmes ». La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».
II (nouveau). – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages-femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d'exercice, hospitalier ou libéral.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.