Chapitre Ier : Mesures de reconnaissance et de réparation
La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés.
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
Est instituée une journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
I. – Il est institué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :
1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 2, après instruction par les services de l'office ;
2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l'engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes et leurs familles ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;
3° D'apporter son appui à l'office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions ;
4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi.
À la demande de la commission, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l'État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l'exercice des missions prévues aux 1° à 3° du présent I.
La commission publie un rapport annuel d'activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l'exécution de la mission mentionnée au 2°.
II (nouveau). – La commission comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ;
3° Un membre du Conseil d'État et un magistrat de la Cour de cassation ;
4° Des représentants de l'État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.
Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5°.
Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission, les modalités de présentation et d'instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
L'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'assurer l'instruction des demandes présentées sur le fondement de l'article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français ; »
2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l'accès aux dispositifs d'aide auxquels ils peuvent prétendre et aux emplois réservés dans les administrations ; ».
Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français ; ».
Le II de l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français. »
Chapitre II : Mesures d'aide sociale
L'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supplétives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux-ci ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et IV » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;
4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux-ci ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État membre de l'Union européenne.
« II ter. – Les personnes mentionnées aux II et IV bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »