Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école
L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « ou chargé d'école » ;
1° A À la même première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;
1° B La deuxième phrase est supprimée ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »
L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l'emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.
« III. – Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d'exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d'aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi n° du créant la fonction de directrice ou de directeur d'école y demeurent inscrits.
« III bis. – Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par le ministre chargé de l'éducation, qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d'école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ses missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
« V. – Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il est volontaire.
« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière.
« L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation spécifique de la fonction.
« VII. – Le directeur d'école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens permettant de leur garantir l'assistance administrative et matérielle nécessaire.
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