Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Chapitre Ier : De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur
Section 1 : Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel
I. – L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est remplacé par l'intitulé suivant : « De la protection de l'entrepreneur individuel ».
II. – Le même chapitre est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Du statut de l'entrepreneur individuel
« Art. L. 526-22. – L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l'activité ou à la pluralité d'activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé.
« Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et sans préjudice des articles L. 526-1 et L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-24. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
« Seul le patrimoine personnel constitue le droit de gage général des créanciers de l'entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de l'activité mentionnée au premier alinéa. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 526-23. – Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.
« Le droit de gage de l'administration fiscale porte également sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 526-24. – L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret.
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs, à compter de la réception de la demande de renonciation.
« Section 4
« Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
« Art. L. 526-25. – L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation.
« Le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 526-26. – Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel.
« La décision de justice statuant sur l'opposition, soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert du patrimoine professionnel est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
« Art. L. 526-27. – Ne sont pas applicables à la cession, à la transmission ou à l'apport en société du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel les dispositions relatives à la transmission d'un fonds de commerce ou d'un bail commercial. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Sauf clause contraire, les contrats peuvent être cédés, transmis ou apportés en société sans l'accord écrit préalable du cocontractant.
« La cession, la transmission ou l'apport en société s'exerce sans préjudice des droits de préemption conférés à des entités publiques ou à leurs concessionnaires.
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
« Art. L. 526-28. – A peine de nullité du transfert prévu aux articles L. 526-25 et suivants :
« 1° La cession, la transmission ou l'apport en société doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel qui ne peut être scindé ;
« 2° En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
« 3° Ni l'auteur ni le bénéficiaire du transfert prévu aux articles L. 526-25 et suivants ne doivent avoir fait l'objet d'une condamnation devenue définitive à la peine d'interdiction mentionnée à l'article L. 653-8 ou à celle définie à l'article 131-27 du code pénal.
« Art. L. 526-29. – Sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.
« Art. L. 526-30. – Un décret fixe les modalités d'application de la présente section. »
Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.
« L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce peut, s'il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. »
I. – La section III du chapitre premier du titre IV de la partie législative du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du 12° est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;
2° L'article L. 273 B est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code », et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s'agissant de l'entrepreneur individuel » ;
b) Au II, après les mots : « les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l'article L. 526-22 du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s'agissant de l'entrepreneur individuel » ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – A la fin du dernier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l'article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.
III. – L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;
2° Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce n'est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7, ainsi que pour les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1 est redevable.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'adapter aux nouveaux articles L. 526-22 à L. 526-30 du code de commerce les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, en particulier celles du livre VI du code de commerce et du livre III du code rural et de la pêche maritime et d'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées à ces adaptations ;
2° D'adapter aux nouveaux articles L. 526-22 à L. 526-30 du code de commerce les dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers, en particulier celles du livre VII du code de la consommation, en vue de traiter des difficultés de l'entrepreneur individuel relativement à son patrimoine personnel.
II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Section 2 : De la mise en extinction du statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée
I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 526-5-1 est abrogé ;
2° Le II de l'article L. 526-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l'exercice suivant » ;
c) Au début du troisième alinéa, après les mots : « Lorsque l'entrepreneur individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;
3° L'article L. 526-16 est abrogé ;
4° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est supprimé.
II. – Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
L'alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Section 3 : Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d'autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d'exercer sous forme de société ;
2° Faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à réécrire, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa peut en outre :
1° Intégrer dans le même code les dispositions de nature législative relatives à l'artisanat qui n'auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;
2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
II. – L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Chapitre III : De la création d'un environnement juridique plus protecteur
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
2° A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « non-professionnelles » sont remplacés par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;
3° A l'article L. 711-2, après les mots : « des dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
I. – L'article L. 5424-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 5424-27, après les mots : « revenus antérieurs d'activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité », et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels ».
III. – Après l'article L. 5424-28, il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-29. – Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. »
I. – A l'article L. 6123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, après les mots : « mentionnées au I de l'article L. 6131-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux l'articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 ».
II. – La section 4 du chapitre I du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 6331-48 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;
b) Au 2°, le mot : « dont : » est supprimé au premier alinéa et les a et b sont abrogés ;
c) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :
« 1° Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 6331-51 est supprimé ;
4° L'article L. 6331-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6331-52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article.
« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-53 du présent code est effectué par l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. » ;
5° A l'article L. 6331-53 :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et les mots : « dues au titre du régime de protection sociale maritime » sont remplacés par les mots suivants : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa est reversé à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :
« 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 6331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6331-67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article. » ;
7° A l'article L. 6331-68 :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :
« 1° A l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° L'article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d'assurance-formation des non-salariés est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l'article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprise compte tenu de leurs moyens. »
III. – L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 » ;
2° Les III, IV et IX sont abrogés.
Section 3 : Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
« La chambre régionale de discipline est composée :
« 1° D'un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par un magistrat chargé des poursuites, rattaché à la chambre régionale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l'ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l'ordre.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
2° Après l'article 49, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 49 A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France est composée de deux sections, composée chacune :
« 1° D'un magistrat ayant qualité de président de la section ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par un magistrat chargé des poursuites rattaché à la section de la chambre régionale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
« Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, qui a qualité de président de la chambre, ainsi qu'un suppléant de celui-ci et l'un des deux magistrats chargés des poursuites.
« Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l'autre président de section, un suppléant de celui-ci et l'autre magistrat chargé des poursuites.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
3° L'article 49 bis est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « , un magistrat chargé des poursuites » ;
b) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par le magistrat chargé des poursuites rattaché à la commission nationale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;
4° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, après les mots : « cour d'appel de Paris », sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « suppléant, un magistrat chargé des poursuites » ;
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par le magistrat chargé des poursuites rattaché à la chambre nationale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;
5° Le dixième alinéa de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »
Section 4 : Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d'industrie
I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l'article L. 710-1 sont supprimées ;
2° A la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l'article L. 711-16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l'article L. 712-11 et dans » ;
3° L'article L. 712-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés » est ajouté le mot : « directement » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.
« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région.
« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux, ayant le même objet. »
II. – L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Les mots : « à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;
b) La seconde occurrence des mots : « L. 710-1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712-11 du code de commerce, ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai de dix-huit mois fixé au III du présent article » ;
2° Au III :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° ….. du ….. en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
« En cas d'échec des négociations, et par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « le forfait jour » sont insérés les mots : « , la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de plein droit de la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;
3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° ….. du ….. en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.
« Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;
4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l'institution » sont remplacés par les mots : « l'instance » et sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;
5° Au VI :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;
c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».
Chapitre IV : Dispositions d'applicabilité outre-mer et dispositions finales
I. – Au 5° de l'article L. 950-1 du code de commerce, le tableau est ainsi modifié :
1° La vingtième ligne est remplacée par les quatre lignes suivantes :
« | Articles L. 526-6 et L. 526-7 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
Article L. 526-8 | la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante | ||
Articles L. 526-8-1 à L. 526-15 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
Article L. 526-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
2° La vingt-troisième ligne est remplacée par la ligne suivante :
« | Article L. 526-19 | la loi n° …. du …. en faveur de l'activité professionnelle indépendante | » ; |
3° Après la vingt-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 526-22, à l'exclusion de la dernière phrase du quatrième alinéa | la loi n° …. du … en faveur de l'activité professionnelle indépendante | |
Article L. 526-24 à L. 526-30 | la loi n° …. du …. en faveur de l'activité professionnelle indépendante | ». |
II. – Le tableau de l'article L. 771-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 711-1 et L. 711-2 | Résultant de la loi n° 2021-…… du ……2021 | |
L. 711-3 et L. 711-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | » ; |
2° La trente-cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 741-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 | |
L. 741-2 | Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 | ||
L. 741-3 à L. 741-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 | » ; |
3° La trente-huitième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | |
L. 742-22 | Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 | ||
L. 742-23 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | ». |
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
« L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° …. du…. en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
« Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »
I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les articles L. 526-22, L. 562-23 et L. 526-24 du code de commerce s'appliquent aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er à 3 de la présente loi.
Le 3° de l'article 5 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
II. – L'article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
A compter du 1er janvier 2023, au 3° de l'article L. 5424-25 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.
III. – L'article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Jusqu'au 31 décembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l'article L. 6331-50 au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, qui reverse la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.
IV. – Les 1° à 4° de l'article 11 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.