Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat
À la fin du premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'occupation frauduleuse d'un immeuble
« Art. 315-1. – L'occupation frauduleuse d'un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper.
« Art. 315-2. – L'occupation frauduleuse d'un immeuble est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l'État mentionné à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. 315-3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes sans disposer d'un titre à les autoriser à s'y introduire ou sans l'accord d'une personne disposant d'un tel titre est puni des peines prévues à l'article 315-2.
« Art. 315-4. – La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'occupation frauduleuse d'un immeuble est punie de 3 750 € d'amende. »
L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Art. 38. – En cas de maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper, le propriétaire ou cette personne peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le bien est sa propriété ou qu'il dispose d'un titre légitime à l'occuper et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La décision de mise en demeure est prise par le représentant de l'État dans le département dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'État dans le département doit procéder à l'évacuation forcée du logement immédiatement à l'issue de ce délai.
« Seule la présentation d'un titre rendant légitime l'occupation permet de faire échec à la mise en œuvre du présent article. »
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ordonnée », la fin du second alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigée : « se sont maintenues sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper. » ;
2° L'article L. 412-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par voies de fait » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'aide des procédés » sont remplacés par les mots : « dans les circonstances ».