Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
« 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration, à l'exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
« d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu'aucun autre établissement commercial permettant l'acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n'est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'État dans le département à en autoriser l'accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d'un justificatif mentionné au présent 2°.
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
« B. – La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature.
« C. – 1. Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas de mobiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée de trois jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l'équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l'obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l'employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l'article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.
« Par dérogation à l'article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, à l'exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l'article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. L'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l'exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.
« 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas de mobiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l'équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l'obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s'il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s'il est agent contractuel.
« Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l'agent de ce qu'il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L'agent public dispose d'un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l'entretien. À l'issue de l'entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.
« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
« Le fait, pour un exploitant d'un lieu ou d'un établissement, un professionnel responsable d'un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d'une période de trente jours, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende.
« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins.
« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu'à la fin de la période prévue au premier alinéa du A.
« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre d'un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A.
« F bis (nouveau). – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seul le consentement de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requis pour la réalisation d'un dépistage ou l'injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l'appréciation des éventuelles contre-indications médicales.
« F ter (nouveau). – Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l'évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu'ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance.
« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II applicables aux mineurs ainsi qu'aux personnes qui justifient d'une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.
« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des États membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;
2° L'article 3 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
« IV (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;
4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
I. – Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :
1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application à l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret.
II. – Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent II s'applique aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire et les personnes qu'ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l'existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu'à leur statut vaccinal.
Ils peuvent procéder au traitement de ces données, aux seules fins de faciliter l'accès aux campagnes de vaccination organisées dans les établissements et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.
Les données à caractère personnel collectées ne peuvent être conservées que jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l'article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d'être affectées » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;
2° L'article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 3136-1. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement déclaré par la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures. » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 3136-1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l'article 20 et » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire ».
L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le suivi et le contrôle du placement à l'isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l'article 4 de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;
2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement à l'isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l'article 4 de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire. »
À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le mot : « trois » est remplacé par le mot « six ».
I. – Jusqu'au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-17 du code de la santé publique :
1° Les personnes faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 sont placées à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l'État dans le département de s'y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du même code.
Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l'examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19.
Le placement en isolement cesse de s'appliquer avant l'expiration de ce délai si ces personnes font l'objet d'un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 ;
2° Dès qu'elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d'hébergement qu'entre 10 heures et 12 heures ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.
Elles peuvent en outre demander au représentant de l'État dans le département d'aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;
3° Le résultat de l'examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;
4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :
a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l'État dans le département un aménagement de celles-ci ;
b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l'intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ;
e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Cette communication, délivrée par écrit à l'intéressé lors de la réalisation de l'examen de dépistage virologique ou de l'examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;
5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement déclaré par l'intéressé pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où il est autorisé à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures ;
6° La violation des mesures de placement à l'isolement prévues au présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;
7° La personne qui fait l'objet d'un placement à l'isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l'État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
II. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
III. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes ayant fait l'objet d'un test positif à la covid-19 avant son entrée en vigueur.
Après le 9° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d'aide au maintien des revenus d'activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l'isolement prévu à l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et à l'article 2 de la présente loi.
Chapitre II : Vaccination obligatoire
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. – Le I du présent article ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
III. – Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.
IV (nouveau). – La mise en œuvre de l'obligation de vaccination prévue au I fait l'objet d'une information régulière par le Gouvernement devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de santé et de libertés publiques. Ces commissions peuvent également demander toute information pertinente quant à la mise en œuvre de cette obligation.
I. – Les personnes mentionnées au I de l'article 5 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévus au A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sous une forme permettant seulement aux personnes mentionnées au II du présent article de s'assurer que ces personnes ont satisfait à cette obligation ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication.
II. – Les personnes mentionnées au I de l'article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
III. – Les personnes mentionnées au I de l'article 5 peuvent autoriser leur employeur ou l'agence régionale de santé compétente à conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.
IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.
I. – À défaut d'avoir présenté les documents mentionnés au I de l'article 6, les personnes mentionnées au I de l'article 5 :
1° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2° Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au 1° du I du présent article.
II. – Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue au I de l'article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I du présent article de l'article 6 ou, jusqu'au 15 septembre 2021, au 1° du I et s'il ne choisit pas de mobiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II se prolonge pendant une durée de trois jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l'équivalent de deux mois de journées travaillées suivant le non-respect de l'obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l'employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l'article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.
Par dérogation à l'article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, à l'exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II. Par dérogation à l'article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. L'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l'exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II.
II bis (nouveau). – Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue au I de l'article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l'article 6 ou, jusqu'au 15 septembre 2021, au 1° du I et du présent article s'il ne choisit pas de mobiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II bis se prolonge pendant une durée de trois jours, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l'équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l'obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut justifier la cessation définitive des fonctions, s'il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s'il est agent contractuel.
Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l'agent de ce qu'il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L'agent public dispose d'un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l'entretien. À l'issue de l'entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.
III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 6 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
Dans les entreprises où les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l'article 5 de la présente loi affectent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique est informé et consulté sur ces modalités. Dans ce cas, il peut être consulté et rendre un avis après la décision de l'employeur, dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle dont il est informé sans délai.
I. – La méconnaissance de l'interdiction d'exercer mentionnée au I de l'article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
II. – La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 5 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 5.
Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 5 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 4 et 8 de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire ; »
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures de la présente loi.
Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 31 décembre 2021 afin d'associer le Parlement à l'évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.
Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de développer et d'intensifier l'information du public sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 en France, sur les règles à respecter dans ce cadre ainsi que sur les moyens d'enrayer durablement sa propagation, notamment en encourageant massivement le recours à la vaccination.
Le rapport présente également les mesures envisageables afin d'améliorer, au sein des établissements d'enseignement public du premier et du second degrés, la pédagogie et la sensibilisation des élèves vis-à-vis du fonctionnement des vaccins et de leur rôle essentiel dans la lutte à long terme contre les épidémies.