Projet de loi relatif à la protection des enfants
TITRE Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l'article 375-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant au titre des 3° à 5° qu'après évaluation par le service compétent des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
2° (nouveau) Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service d'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »
II (nouveau). – L'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° de l'article 375-3 du code civil, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l'enfant réside au domicile en application du 4° de l'article 375-3 dudit code, ».
Le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant ».
L'article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ».
Au début du troisième alinéa de l'article 375-7 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution. »
Au premier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil, les mots : « que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante ».
Le début de la première phrase du 5° de l'article 515-11 du code civil est ainsi rédigé : « 5° Confier l'exercice de l'autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens de l'article 373-2-9… (le reste sans changement). »
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d'autres structures d'hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs porteurs d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;
2° Le I de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »
b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;
2° ter (nouveau) Au a de l'article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « n'y est pas autorisée en application d'une autre disposition relative à l'accueil des » sont remplacés par les mots : « n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de ».
II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C (nouveau). – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires, ».
Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-6. – Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel qu'en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l'enfant. Les règles encadrant le parrainage d'enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfants en France ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d'une charte et participant à la définition du parrainage sont précisées par voie réglementaire. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312-1. »
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° » ;
3° L'article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont besoin d'un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d'accès définies à l'article L. 5131-6 du code du travail. »
II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.
Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »
Le dernier alinéa de l'article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 375-2 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »
Après l'article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
Après le l de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l'article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »
Au dernier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, après la dernière occurrence du mot : « département, », sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée défini à l'article R. 4301-1 du code de la santé publique ».
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
2° Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l'informer de ses droits » ;
3° Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier ».
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;
1° bis Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu'à ses vingt et un ans.
« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ;
3° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »
TITRE II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES
I. – L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié avant l'exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal, les modalités d'association du personnel à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce dernier désigne une autorité, extérieure à l'établissement ou au service et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. » ;
2° Après le 5° de l'article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l'identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l'enfance. Le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, ».
II. – Après le 17° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. »
TITRE III : AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Le chapitre II du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 252-6. – En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est composée de trois juges des enfants en exercice et présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire. »
L'article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige. »
Le second alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d'une fratrie, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus. »
TITRE IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL
I. – Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-2. – L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. À cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. » ;
1° L'article L. 422-4 est abrogé ;
1° bis (nouveau) À la fin de l'article L. 422-5, les mots : « l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « ou l'assistant familial » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. » ;
3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
« Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
« L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.
« Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
« 1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
« Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
« Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.
« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
5° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-34, les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de toute ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'un agrément, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l'expiration d'un délai minimal défini par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 421-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « s'agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;
b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Après l'article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément.
« Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient et pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. »
Après l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-1. – Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin d'accompagner le mineur qu'il accueille au plus tard jusqu'à ses vingt et un ans.
« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »
TITRE V : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d'action mentionnées au I » ;
c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »
2° L'article L. 2112-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;
a) (nouveau) Au 6°, les mots : « des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ainsi qu'aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;
3° À la fin de la première phrase de l'article L. 2112-4, les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».
II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2022.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux.
Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Avant le terme de l'expérimentation, un rapport relatif à cette dernière est remis au Gouvernement, en vue d'une éventuelle généralisation.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comprend », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un nombre suffisant de personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, pour assurer les missions définies à l'article L. 2112-2. » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d'équipes pluridisciplinaires. » ;
2° Au 3° de l'article L. 2112-2, les mots : « planification familiale et d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;
3° À l'article L. 2311-1, les mots : « planification ou d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 2311-2 et L. 2311-3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2311-4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l'article L. 2311-5 et, deux fois, au 6° de l'article L. 2311-6, les mots : « planification ou d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2311-2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d'une sage-femme » ;
7° L'article L. 4311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
TITRE V bis : Mieux piloter la politique de protection de l'enfance
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 est supprimé ;
2° L'article L. 121-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 121-10. – L'État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance. » ;
3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié:
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l'accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;
c) À la fin du premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
d) À la première phrase de l'article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l'adoption » et comprenant l'article L. 148-1, qui devient l'article L. 147-12 ;
f) Au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-12, tel qu'il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Conseil national de la protection de l'enfance
« Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.
« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l'État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l'enfance et de représentants des associations gestionnaires d'établissements ou de services de l'aide sociale à l'enfance, d'associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d'associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l'enfance.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Section 4
« Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
« Art. L. 147-14. – Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée par l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :
« 1° D'assurer le secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles mentionné à l'article L. 147-1, du Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 147-13 ;
« 2° D'exercer, sous le nom d'Agence française de l'adoption, les missions mentionnées à l'article L. 225-15 ;
« 3° De gérer le service national d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° De gérer l'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné au même article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l'évaluation ;
« 6° (Supprimé)
« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
« Art. L. 147-15. – L'État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales de droit public ou privé.
« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l'État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.
« Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'État.
« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L.147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l'adoption et » sont supprimés ;
b) L'article L. 148-2 devient l'article L. 148-1 ;
5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 225-15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-16 sont supprimés ;
c) Le 1° de l'article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l'État, dont le représentant de l'État dans le département, l'agence régionale de santé, le rectorat et l'autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
d) L'article L. 226-3-3 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance » ;
e) L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d'accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu'à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d'adoption et d'accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l'enfance et de l'adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l'article L. 421-7-1. » ;
f) L'article L. 226-7 est abrogé ;
g) L'article L. 226-9 est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– le mot : « également » est supprimé ;
h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;
6° (nouveau) À l'article L. 523-2, la référence : « à l'article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 147-15 ».
II. – Au 1° de l'article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ».
III. – La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'État, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles se substitue, pour l'exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d'intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L'ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l'Agence française de l'adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d'emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s'effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d'impôts, de droits ou de taxes.
Toutefois, le groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les États qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles met à la disposition de l'agence, à titre gratuit, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission.
IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l'enfance en application de l'article L. 147-13 du même code.
TITRE VI : MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
L'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;
b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;
b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio-économiques » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.
Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-5. – La reconnaissance de la minorité et de l'état d'isolement d'une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l'article L. 221-2-4 s'applique à tous les départements qui accueillent des mineurs réorientés en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil. En conséquence, le département qui accueille le mineur réorienté dans ce cadre ne peut procéder à une réévaluation de sa minorité et de son état d'isolement. »
I. – Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.
« II. – En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.
« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'État afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l'État dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article.
« Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer.
« La majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II du présent article.
« IV. – L'État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la situation et la mise à l'abri des personnes mentionnées au I.
« La contribution n'est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l'effectivité des droits des personnes accueillies.
TITRE VII : DISPOSITIONS relatives À l'OUTRE-MER
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :
1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.