Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

TITRE Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

Article 1er

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences » composée des articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;

2° Il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2 : Délégations de compétences » composée des articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;

3° Il est inséré une section 3 intitulée : « Section 3 : Exercice concerté des compétences » composée des articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;

4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-1. – Les règles relatives à l'attribution des compétences et à leur exercice applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées dans le respect du principe d'égalité. »

Article 2

I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : «, leur nombre est fixé par délibération du conseil de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».

II. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 241-11 du code forestier, les mots : « dans un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans un délai compatible avec la communication par l'Office ».

III. – L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal. »

Article 3

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l'action publique à l'ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d'une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l'État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l'action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l'action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu'au prochain renouvellement des conseils régionaux.

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu'elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et prévoient les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-8.

« Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L'assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

« Chaque projet peut faire l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte.

« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d'exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« Lorsqu'un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l'ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n'est pas membre de la conférence, l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »

Article 4

L'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pétition est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l'assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l'assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante. La décision d'organiser la consultation ou de délibérer sur l'affaire soumise par pétition appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. »

TITRE II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier : La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L'article L. 1111-9 est ainsi modifié :

1° Au 3° du II, les mots : « à l'énergie » sont remplacés par les mots : « à la planification de la transition et de l'efficacité énergétiques ».

2° Le 5° du II est ainsi rétabli :

« 5° A la coordination et l'animation de l'économie circulaire ; ».

3° Au III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux actions de transition écologique concernant la santé, l'habitat et la lutte contre la précarité en lien avec les compétences dévolues au département. »

4° Au IV, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° La transition énergétique au plan local ;

« 6°A la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la prévention des déchets. »

II. – L'article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l'environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. ».

III. – Après le vingt-neuvième alinéa de l'article L. 4211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l'environnement, notamment en matière d'énergie, de mobilités et d'économie circulaire. »

Chapitre II : Les transports

Article 6

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe une liste des routes ou portions de routes non concédées relevant du réseau routier national, y compris les autoroutes, dont la propriété peut être transférée par l'État aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles.

Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

En cas de demandes concurrentes d'un département et de la métropole de Lyon ou d'une métropole pour une même route ou portion de route, la demande de ces dernières prévaut.

Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l'exploitation des voies, l'État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de huit mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, la décision déterminant les voies qui doivent être transférées.

Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. Ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année suivant, ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d'édiction.

Le transfert des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute et de route d'importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes où il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l'État utilisés à la date du transfert pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.

L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L'utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles-ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

II. – Les personnels affectés à l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 44 de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

Les I, II et IV de l'article 44 ne sont pas applicables en tant qu'ils renvoient aux dispositions des I, II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l'État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées à chacune d'entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.

Cette convention doit être conclue, au plus tard, trois mois avant le transfert de compétences. A défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l'article 44 de la présente loi. Le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes, où il est exercé par le représentant de l'État.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l'État territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

V. – Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

VI. – Pour l'application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

Article 7

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe une liste des routes non concédées relevant du réseau routier national, y compris les autoroutes, susceptibles d'être mises à disposition des régions dans le cadre d'une expérimentation. Sa durée est de cinq ans.

Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.

Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa. La demande porte sur l'ensemble des routes du réseau routier national mentionnées dans la liste, ainsi que sur celles mentionnées à l'article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n'auront pas sollicité le transfert.

Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires, l'État notifie aux régions, au plus tard neuf mois après la publication du décret mentionné au premier alinéa, sa décision fixant le périmètre de l'expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s'ils ont sollicité le transfert de routes en application de l'article 6.

Une convention est conclue entre l'État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, l'entretien, l'exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l'État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens servant à la fois aux routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à celles qui continuent à relever de l'État.

L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région et à des routes transférées à plusieurs collectivités en application de l'article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées.

La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe.

La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute et de route d'importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l'État territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 43 de la présente loi.

La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'État et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.

Une convention conclue entre l'État et la région bénéficiaire de l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l'État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'État de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.

III. – A compter de la date de début de l'expérimentation, les personnels relevant de l'État qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, d'entretien ou d'exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 44 de la présente loi. Le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

La convention d'expérimentation conclue entre l'État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l'exception des autoroutes, où il est exercé par le représentant de l'État.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.

Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa.

V. – Pendant la période d'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de l'entretenir et de l'exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l'objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pendant la période d'expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l'aménager, de l'entretenir et de l'exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'État, détermine la durée et les modalités d'exercice du transfert de gestion.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l'objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VII. – Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'État et chacune des régions concernées six mois avant la fin de l'expérimentation. Au terme de celle-ci, le bilan de l'évaluation est rendu public.

Article 8

I. – Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter L'exercice, en accord avec l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – A la demande d'un département, d'une région, de la métropole de Lyon, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, l'État peut lui confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour cette collectivité. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« La maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. »

III. – A l'article L. 2411-1 du code de la commande publique, après les mots : « relatives aux marchés de partenariat », sont insérés les mots : « ainsi que des dispositions de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière ».

Article 9

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « réseau ferré national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;

– après les mots : « faisant l'objet du transfert de gestion », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d'installations de service transférées » ;

d) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d'un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l'affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d'affectation n'entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

« L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2111-9-1 A est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

3° Après l'article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve des dispositions du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s'effectue :

« 1° Dans les conditions prévues à l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 2° Dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert, ou le cas échéant des missions de gestions d'installations de services transférées.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la mise à disposition s'effectue dans le cadre d'un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l'avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail. » ;

4° Le I de l'article L. 2122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi que du titre III du présent livre :

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

II. – L'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. »

Article 10

Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent installer des appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa. Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes champêtres sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 11

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4316-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II. – L'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit également remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente. »

Chapitre III : La lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Article 12

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 131-4 du code de l'environnement est complété par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° L'article L. 131-6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'agence délègue à la région, à sa demande, l'attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire. Elles concluent alors une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que le règlement des charges afférentes à cette délégation. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales, en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 13

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le III de l'article L. 414-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du III. » ;

2° A l'article L. 414-2 :

a) Après le IV bis, est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites inter-régionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative. » ;

« b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

« c) Au VI, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière » ;

3° A l'article L. 414-3 :

a) A la troisième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « de l'État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

b) Est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II du sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« Ces dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. »

II. – Après le III de l'article 1395 E du code général des impôts, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, la liste mentionnée aux I et II est établie par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président de la collectivité de Corse. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les fractions d'emplois en charge de l'exercice de la compétence transférée font l'objet d'une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence dans les conditions prévues au IV de l'article 44 de la présente loi.

Article 14

Le titre VI du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 360-1. – I. – L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès ou cette circulation sont de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent.

« Les restrictions définies en application de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I est :

« 1° Le maire ;

« 2° Le représentant de l'État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, après avis des maires des communes concernées.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »

TITRE III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT

Article 15

I. – L'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les communes, dont la liste est fixée par décret, qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret ;

« 3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;

2° Au onzième alinéa du IV, les mots : « au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « dans la liste transmise par le ministre chargé des finances principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts. »

II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 16

A la fin du dernier l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente de l'État peut demander toute information complémentaire lui permettant d'apprécier le bon usage des sommes précitées. Si le représentant de l'État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article, il peut prendre des mesures correctives afin que l'utilisation de ces sommes soit conforme à la loi, notamment la suspension du versement des sommes et leur réallocation suivant l'ordre de priorité mentionné aux septième à dixième alinéa. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 17

I. – L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « période triennale », sont insérés les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII et suivants du présent article » et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I du présent article est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.

« Cet objectif de réalisation est porté :

« 1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I et II de l'article L. 302-5 ;

« 2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, aux I et II de l'article L. 302-5.

« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.

« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;

3° Après le VII, sont insérés des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l'objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale.

« Quand une commune mentionnée au précédent alinéa est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.

« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.

« Les dispositions du présent VIII ne sont pas applicables à une commune nouvelle issue d'une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu'elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l'article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer l'objectif de réalisation mentionné au I, pour au maximum deux périodes triennales consécutives, sans pouvoir être inférieur :

« 1° A 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I est de 33 % ;

« 2° A 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;

« 3° A 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.

« Dans ce cas, la conclusion du contrat est subordonnée à un avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent IX. »

II. – Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

Article 18

Après l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens, permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8, conclu, pour une durée maximale de six ans, entre une commune, l'État et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance de la commune.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l'échelle du territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre, et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d'actions foncière, d'urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l'article L. 302-5 et d'attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l'article L. 441-1.

« II. – Lorsqu'une commune estime être dans l'incapacité d'atteindre les objectifs mentionnés au VII de l'article L. 302-8, elle peut, avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l'État dans le département la signature d'un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX de l'article L. 302-8.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l'État dans le département, s'il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l'élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au II du présent article.

« Son adoption est conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1.

« Le contenu et les modalités d'adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Article 19

L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en application du I de l'article L. 302-8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l'article L. 302-8-1, » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux II et III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. »

Article 20

L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « II. – La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par les mots : « I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions de l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »

Article 21

Le troisième alinéa de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :

« – d'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du présent code ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble ;

« – d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l'accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

« L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »

Article 22

I. – L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution, ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution, dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions posées au vingt-troisième alinéa, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d'un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 441-1-6 et par le trente-deuxième alinéa du présent article.

« A défaut de notification des objectifs mentionnés à l'alinéa précédent ou de signature d'une convention intercommunale d'attribution, ou, pour la Ville de Paris, de convention d'attribution, le taux de 25 % pour l'engagement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-1-6 s'applique uniformément à chaque bailleur social.

« Lors de la signature d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, les engagements et objectifs d'attribution qu'elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;

3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, fixe un objectif d'attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa. » ;

4° Le trente-deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint » sont remplacés par les mots : « Lorsque les objectifs d'attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet alinéa, y compris les modalités d'information par les bailleurs de l'atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;

5° Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions posées au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

III. – La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° Au III de l'article 111, les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2023. » ;

2° Au IV de l'article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 23

L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de colocation du logement définie à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

Article 24

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° Aux premiers et second alinéas du II de l'article 206, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 25

I. – L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au second alinéa du I, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3641-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3641-5. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Les II et III de l'article L. 5217-2 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Les II et III de l'article L. 5218-2 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 26

Après l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 303-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l'article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l'État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d'éloignement par rapport à la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d'équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.

« La convention d'opération de revitalisation de territoire est signée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l'État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l'opération de revitalisation. »

Article 27

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1123-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme et dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;

2° A l'article L. 2222-20 :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'État, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci-dessus moins de trente ans à compter de l'ouverture de la succession. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 2243-1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3 est complétée par les mots : « ou de la création de réserves foncières » ;

3° Le 2° de l'article L. 6213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

4° Le 2° de l'article L. 6313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

III. – Les dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Article 28

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarante-deuxième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au 14° de l'article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements, à l'exception des logements situés dans des communes n'ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, au moyen d'un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4. »

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De préciser l'objet des organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et d'étendre leur champ de compétence pour leur permettre, à titre subsidiaire, sur des terrains qu'ils acquièrent ou qu'ils gèrent, la réalisation, dans le but de favoriser la mixité sociale de l'habitat, de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire, ou, dans le but de favoriser la mixité fonctionnelle de quartiers ou d'immeubles, de locaux à usage commercial ou professionnel ;

2° En tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire institué au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de :

a) logements à usage d'habitation principale ou usage mixte professionnel et d'habitation principale destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire ;

b) locaux à usage commercial ou professionnel ;

3° De définir les modalités d'évolution des contrats créés sur le fondement du 2° du présent article et de la valeur des droits réels en cas de mutations successives, ainsi que les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ces contrats.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa.

Article 29

Après l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'élaboration du programme local de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »

Article 30

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné peuvent déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre I du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la réalisation d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1 du même code, dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement, peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés et s'inscrit dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

3° L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut autoriser des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article L. 152-6. » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7, et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné peut déléguer l'exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;

4° L'article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis du même article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7, et L. 214-1 à L. 214-3 dans les conditions prévues au même 1° bis. » ;

5° L'article L. 321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, lorsqu'elle n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 peut être incluse dans le périmètre de l'établissement public foncier d'État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d'État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d'administration de l'établissement. Cette inclusion n'entraîne pas de modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement. »

TITRE IV : LA SANTÉ, LA COHESION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Article 31

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 1432-1 et L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d'administration » ;

3° A l'article L. 1432-3 :

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième, douzième, quatorzième, vingt-et-unième, vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « assisté de trois vice-présidents dont deux désignés parmi les membres mentionnés au 3° » ;

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe, sur proposition du directeur général de l'agence, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;

d) Le douzième alinéa, devenu le treizième, est complété par les mots : « ainsi qu'un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l'agence » ;

4° Aux articles L. 1442-2 et L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration ».

Article 32

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

2° Après l'article L. 1422-2, il est inséré un article L. 1422-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics et privés. » ;

3° Après l'article L. 1423-2, il est inséré un article L. 1423-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-3. – Le département peut participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics et privés. » ;

4° Après l'article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics et privés. »

Article 33

Le premier alinéa de l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 6323-1-3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ».

Article 34

I. – Au premier alinéa de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les départements, les communes ».

II. – Au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité ».

III. – L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 201-10 est abrogé ;

2° Il est créé un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses. »

Chapitre II : Cohésion sociale

Article 35

I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l'État :

1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – L'expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d'insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.

IV. – Cette expérimentation fait l'objet, préalablement à sa mise en œuvre, d'une convention entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l'État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d'insertion, notamment en ce qui concerne l'accès des bénéficiaires à l'emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l'État, à l'approbation préalable de l'assemblée délibérante du département.

Une évaluation de l'expérimentation est engagée conjointement par l'État et chacun des départements six mois avant la fin de l'expérimentation.

V. – Lorsque l'expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.

VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Article 36

L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif, défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, et l'adaptation du logement au vieillissement de la population. »

Article 37

Au premier alinéa de l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ».

Article 38

I. – L'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'État dans le département ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis » sont remplacés par les mots : « l'accord du conseil de famille doit être recueilli ».

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du même code est supprimé.

III. – Le second alinéa de l'article L. 224-3-1 est supprimé.

IV. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 224-9 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lors de la reddition des comptes, le président du conseil départemental peut décider, avec l'accord du conseil de famille, toute remise jugée équitable à cet égard. »

Article 39

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.

« II. – En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'État afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l'État dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

« Il statue sur la situation de minorité et d'isolement de la personne en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l'État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l'éclairer.

« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l'État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II.

« IV. – L'État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« Tout ou partie de la contribution n'est pas versée lorsque le président du conseil départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Article 40

I. – Au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d'absence de cadre d'emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la même loi.

Les fonctionnaires concernés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionné au premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – L'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « , après avis du président du conseil départemental, par l'autorité compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental » ;

2° Au second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

Chapitre III : L'Education

Article 41

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle-ci, des instructions, sous le couvert du chef d'établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l'autonomie de l'établissement telle que définie à l'article L. 421-4 de ce code.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de l'expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l'autorité compétente leur souhait d'y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l'administration centrale ainsi que les modalités de l'évaluation de ses résultats.

Chapitre IV : La culture

Article 42

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci-dessus. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci-dessus. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

TITRE V : Dispositions communes à l'ensemble des textes du présent projet de loi en matière financière et statutaire

Article 43

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi aux articles 6, 13 et 38 et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l''exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du deuxième alinéa du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d'une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. – Par dérogation au III, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu'au 31 décembre précédant l'année du transfert. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l'année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Les dépenses consacrées par l'État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d'investissement prévu au I.

Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.

V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 44

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que, sauf en ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, à la fin, les mots : « le 31 décembre 2012 » sont remplacée par les mots : « un an auparavant » ;

2° Pour l'application du I de l'article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale donne » ;

3° Pour l'application du II de l'article 81 :

a) A la première phrase, les mots : « à compter de la publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) A cette même phrase, les mots : « selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale » ;

c) A la seconde phrase, les mots : « sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité territoriale » ;

4° Pour l'application du III de l'article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence » ;

5° Pour l'application du I de l'article 82, les mots : « , selon le cas, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de la collectivité de territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire » sont remplacés par les mots : « de l'autorité territoriale ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues au I de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi du 26 octobre 2009 mentionnée ci-dessus, au début, les mots : « A la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « A la date fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11 de la même loi, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ».

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, les mots : « 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « un an auparavant » ;

2° Pour l'application du III de l'article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence ».

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'État de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

TITRE VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION

Article 45

Le IV de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence. »

Article 46

1° Le 1° de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l'avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d'administration les priorités de l'État et la synthèse des projets de l'État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence et en lien avec les enjeux du territoire. »

Article 47

Le II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats de cohésion territoriale permettent, à partir du projet de territoire élaboré par les collectivités territoriales et leurs groupements et partagé avec l'État ainsi, le cas échéant, que les acteurs économiques et sociaux du territoire, de coordonner les modalités d'intervention et de soutien de l'État et des établissements publics nationaux aux projets et aux politiques portés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats.

« Les contrats de cohésion territoriale intègrent l'ensemble des contrats territoriaux conclus entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements relatifs à la cohésion et l'aménagement du territoire et peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur.

« Le représentant de l'État dans la région est le garant de l'articulation des contrats de cohésion territoriale au niveau régional.

« Les contrats de cohésion territoriale respectent les principes suivants :

« – leur périmètre d'intervention est déterminé au niveau local, en cohérence avec les bassins de vie et d'emploi ;

« – les contrats de cohésion territoriale concourent à la bonne coordination des politiques publiques dans le cadre d'une approche transversale prenant en considération les spécificités et enjeux du territoire ;

« – ils font l'objet d'un pilotage associant les cosignataires et partenaires intéressés et définissent le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des projets contractualisés ;

« – ils précisent les modalités de financement des projets par l'État, les collectivités territoriales et les autres financeurs, dans le respect de leurs compétences respectives et de la participation minimale du maître d'ouvrage prévue à l'article L. 1111-10 ;

« – ils prévoient les modalités d'association des citoyens et des associations à la définition des projets envisagés ;

« – ils définissent les modalités de coopération avec les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités de l'aire urbaine ou du bassin de vie ;

« – ils favorisent l'innovation et l'expérimentation dans les modes d'intervention retenus ;

« – ils précisent leurs modalités de suivi et d'évaluation. »

Article 48

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de renforcer au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements le rôle d'expertise et d'assistance de l'établissement dénommé Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Modifier les missions de l'établissement ;

2° Définir les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au financement des missions de l'établissement ;

3° Modifier ses règles de gouvernance, d'organisation et de fonctionnement.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Article 49

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. – Afin d'améliorer pour tous les usagers la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu par l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label « France Services ».

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – Au 8° du II de l'article L. 5214-16 et au 7° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 29, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et au deuxième alinéa de ce même I, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des conventions France Services » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1, les mots : « maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « d'une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d'une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

IV. – Le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison sont reconduites jusqu'à la date de l'obtention du label ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2021.

Les conventions France Services conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet jusqu'à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le référentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.

TITRE VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager

Article 50

Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'article L.113-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échanges de données défini à l'article L. 114-8. » ;

2° A l'article L. 113-13, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

3° L'article L. 114-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire.

« L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.

« II. – Aux seules fins d'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d'informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d'une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l'attribution d'une prestation ou d'un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du II, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d'autres administrations françaises dans le cadre du présent article, des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lesquels repose le traitement des procédures mentionnées au premier alinéa, fait l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues par l'article L. 312-1-1. » ;

4° A l'article L. 114-9 :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

c) Le 1° résultant du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du Premier ministre détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition des autres administrations. » ;

5° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 :

a) Les lignes :

« L. 113-12 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
L. 113-13 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique »

sont remplacées par la ligne suivante :

« L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° … du … » ;

b) La ligne :

« L. 114-6 à L. 114-9 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° … du … ».

Article 51

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

I. – Le II de l'article 20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

2° Le septième et le huitième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Il prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. »

II. – L'article 20, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de la formation restreinte peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer. » ;

III. – Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – Le prononcé des mesures prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l'article 20 de la présente loi peut intervenir après une procédure simplifiée, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Dans ce cas, le montant de l'amende administrative mentionnée au 7° du III de l'article 20 ne peut excéder un montant total de 20 000 € et le montant de l'astreinte mentionnée au 2° du III de l'article 20 ne peut excéder 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque, d'une part, il estime que les mesures correctrices mentionnées aux deux alinéas précédents constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés et, d'autre part, l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.

« Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés désigne un agent de la commission, aux fins d'établir le rapport mentionné à l'article 22 de la présente loi et l'adresser au président de la formation restreinte.

« Le président de la formation restreinte de la commission s'il estime que les critères de la procédure simplifiée énoncés au 3e alinéa ne sont pas réunis, ou pour tout autre motif, peut refuser d'y recourir ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et garanties de l'article 22.

« Pour mettre en œuvre la procédure simplifiée, le président de la formation restreinte de la commission, ou un de ses membres qu'il désigne à cet effet, statue seul sur l'affaire. Le rapport mentionné au 4e alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui sont informés qu'ils peuvent présenter des observations écrites et demander à être entendus. Le président de la formation restreinte ou le membre désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.

« L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné. Le sixième alinéa de l'article 22 applicable aux décision prise en procédure simplifiée. »

IV. – A l'article 125, les mots : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n° ….. du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».

Article 52

L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le conseil municipal décide de la dénomination des voies. La commune garantit l'accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons dans les conditions prévues par un décret. »

Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales

Article 53

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2122-22, il est inséré après le 29° un 30° ainsi rédigé :

« 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; »

2° A l'article L. 3211-2, il est inséré après le 17° un 18° ainsi rédigé :

« 18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ; »

3° A l'article L. 4221-5, il est inséré après le 15° un 16° ainsi rédigé :

« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ; ».

Article 54

L'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-3. – L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8°, les références à l'État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

Article 55

I. – La première phrase du quatrième alinéa du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la réception de la première notification d'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. »

II. – Le I du présent article s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

Article 56

Le II de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoires dans le cadre du présent II fait l'objet d'un réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. A cette occasion, le conseil métropolitain peut décider de mettre fin à ces délégations. »

Chapitre III : Coopération transfrontalière

Article 57

Au I de l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui porte notamment sur l'accès aux soins urgents, l'évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

Article 58

Au III de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales étrangères limitrophes ».

Article 59

Avant le dernier alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont le seul objet est la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service.

« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »

Chapitre IV : Mesures de simplification de l'action publique locale en matière d'aménagement et d'environnement

Article 60

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 218-1, les mots : « commune ou du groupement de communes compétent » sont remplacés par les mots : « commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent » ;

2° L'article L. 218-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confiée à un établissement public local visé à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'État de la délégation du droit de préemption. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « de communes ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L'article L. 218-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou du délégataire » ;

c) Aux troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

6° A l'article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

7° L'article L. 218-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales telles que prévues par le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d'un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d'y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l'acte de vente. Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l'article L. 132-3 du code de l'environnement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « cessions, locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « cessions ou locations ».

Article 61

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est remplacée par la phrase suivante :

« Le cas échéant, l'État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 62

I. – L'article L. 350-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.

« Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut l'autoriser lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

« La demande d'autorisation comprend l'exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres que le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre. Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l'autorisation.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, l'autorisation préalable n'est pas requise. Le représentant de l'État est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. »

II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du code de l'environnement » ;

2° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du code de l'environnement lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.

Article 63

I. – Le livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-15. – I. – Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, et mises en service antérieurement à la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui n'appartiendraient pas déjà au réseau public de distribution de gaz, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels elles se trouvent peuvent en revendiquer la propriété jusqu'au 31 juillet 2023. Au-delà de cette date, ils sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz Le transfert est effectif à cette date pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur des logements.

« II. – Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur des logements en amont du compteur, à moins que leur propriétaire en ait revendiqué la propriété en application du I, le transfert au réseau public de distribution de gaz a lieu à l'issue de la visite, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau qui détermine, le cas échéant, les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la partie de canalisation concernée. Pour celles des parties qui n'ont pas fait l'objet d'une visite avant le 1er juillet 2026, le transfert au réseau public de distribution est effectif à cette date. Si l'accès à ces canalisations à l'intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l'article L. 554-10 du code de l'environnement.

« III. – Si des propriétaires ou copropriétaires ont notifié au gestionnaire du réseau de distribution leur revendication de la propriété de ces canalisations, les propriétaires ou copropriétaires peuvent ultérieurement en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz. Ce transfert est effectif à l'issue de la visite de la canalisation, destinée à s'assurer de son bon état de fonctionnement et effectuée dans un délai de quatre mois à compter de la demande, sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, qui détermine, le cas échéant, les travaux nécessaires à son bon fonctionnement. La réalisation de ces travaux est à la charge du demandeur.

« IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.

« Dans les cas mentionnés au II du présent article, le coût des travaux nécessaires à la bonne exploitation du réseau peut être répercuté dans les conditions fixées par l'article L. 452-1-1.

« Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application du présent article. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d'ouvrage mentionnées au II de l'article L. 432-15 ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le IV devient V ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas d'endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence d'indice autre de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisée. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu'elles étaient obligatoires.

« L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l'absence d'indice autre de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement. » ;

2° L'article L. 554-10 est ainsi modifié :

Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue à l'article L. 554-8 du même code, ou que la visite de l'installation, prévue au II de l'article L. 432-15 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter. » ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Le titre de la section est remplacé par le titre suivant : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations et aux installations de gaz, biogaz et hydrocarbures » ;

b) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés, lorsque cette atteinte ne présente pas de danger pour les personnes. Elle est punie des peines prévues aux articles 322-6 à 322-11 du code pénal lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes. »

Article 64

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article L. 271-4, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »

2° Au 8° de l'article L. 126-23 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « installations d'assainissement non collectif », sont insérés les mots : « et le II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le raccordement au réseau public d'assainissement ».

II. – Le II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées les phrases suivantes : « Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au 1er alinéa de l'article L.1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de 10 ans. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document au plus tard un mois après la réception de la demande. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L.1331-4, les mots : « La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » sont supprimés.

2° Le premier alinéa de l'article L.1331-11-1 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente ou le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. »

3° Après le premier alinéa de l'article L. 1331-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. »

IV. – Après l'article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximum de deux ans suivant la notification de ce document.

« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »

V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l'issue de ce contrôle. »

2° Après l'article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :

« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l'issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article. »

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l'exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VII. – Par dérogation aux dispositions du VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 65

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec le cas échéant les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Article 66

Les établissements publics de l'État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions selon les modalités définies ci-après, en l'absence de dispositions qui leurs sont applicables ayant le même objet :

– soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

– soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d'administration respectifs, déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée ci-dessus peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.

A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées ci-dessus, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 67

L'article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, notamment de réaliser des opérations immobilières ou d'activités d'investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes s'y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 68

Les expérimentations prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture sont prolongées de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 69

Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences professionnelles sont estimées utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Elle constitue dans ce cas une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l'article 10 de la même loi.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'État informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII : Transparence des entreprises publiques locales

Article 70

I. – L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné ci-dessus. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine de nullité, toute prise de participation directe ou indirecte d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une autre société, d'un groupement d'intérêt économique disposant d'un capital ou d'un groupement d'intérêt économique sans capital fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 71

I. – L'article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d'économie mixte locales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l'accord requis par l'avant dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l'application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

« Par dérogation à l'article L. 823-3 du code de commerce, le commissaire aux comptes ainsi désigné est nommé pour un mandat de trois exercices.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'État dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du code de commerce, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application du premier alinéa ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 72

Le 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Article 73

I. – Au début du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés les mots : « A peine de nullité, ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Article 74

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Evaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III de la première partie du livre II, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 235-1. – La chambre régionale des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique définie et mise en œuvre par la région par le président du conseil régional, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil régional ou d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions fixées à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales.

« La chambre régionale des comptes peut également être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence de l'un des départements de son ressort par le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil départemental.

« L'évaluation mentionnée ci-dessus ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois au cours du mandat des conseils régionaux ou départementaux concernés.

« La chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué au président de la collectivité dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après consultation du président de la collectivité et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la chambre régionale des comptes.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;

3° Le titre IV de la première partie du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 245-1. – Le rapport mentionné à l'article L. 235-1 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 75

I. – L'état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d'un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d'être réunies.

III. – La déclaration d'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration d'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public , y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l'application des dispositions du présent article, les suites qu'il convient de lui donner.

Article 76

I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l'État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » et après le mot : « attribution », sont ajoutés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l'État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues au III de l'article 5 de la présente loi. » ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;

b) A la fin du premier alinéa, les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l'article L. 211-2-2 du code de l'urbanisme. » ;

d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.

« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d'aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d'équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu'elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l'article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

f) Au début du douzième alinéa, est inséré un « IV » ;

g) Au treizième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret, après avis du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat. » ;

II. – L'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Le début de la première phrase du 1° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l'État dans les espaces (le reste sans changement…) » et à la troisième phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;

3° Le début de la première phrase du 2° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l'État dans les espaces (le reste sans changement…) » et la même phrase est complétée par les mots : « à l'exclusion des emprises affectées par l'État à l'exercice de ses missions. » ;

4° A la fin de la troisième phrase du 2° du III, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

5° Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 ».

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Il est créé un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L'atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5112-1, les mots : « juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « janvier 2024 » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 5112-3, les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L'article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d'habitat social » sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

6° L'article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

c) Au quatrième alinéa, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » ;

7° L'article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

c) Au troisième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. »

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5112-6-1, les mots : « l'aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

9° L'article L. 5112-9 est abrogé.

IV. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

2° Après l'article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

Article 77

L'article 13 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l'article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

Article 78

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles L. 4433-14-1 et L. 4433-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.

« En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées ci-dessus qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.

« III. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.

« V. – Le conseil d'administration comprend :

« 1° Le président de l'assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l'établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.

« VI. – Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peuvent être transférés à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 79

Après l'article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public » sont remplacés par les mots : « la collectivité des Terres australes et antarctique française peut, après avis conforme de son comptable public » ;

« 2° Au cinquième alinéa, les mots : « collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant » sont remplacés par les mots : « collectivité mandante ».

Article 80

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 7124-2 et à l'article L. 7226-2, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 7124-3 et au premier alinéa de l'article L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

Article 81

Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

Article 82

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 et de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 83

I. – L'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires à la réalisation d'équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Cet accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le préfet. »

II. – Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le préfet et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent de deux mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

Article 84

I. – L'établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement sont transférés au département de l'Orne à compter de cette même date. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l'Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public sont transférés à l'État à compter de cette même date.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l'article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d'application aux agents non titulaires de droit public de l'établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II du présent article.