Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé.
Dans ce cadre, le Premier ministre peut imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l'administration d'un vaccin contre la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° (nouveau) Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de l'administration d'un vaccin contre la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
5° (nouveau) Jusqu'au 30 juin 2021 inclus, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sans en allonger la durée.
À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au 5° du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
I bis (nouveau). – Hors les cas prévus au second alinéa du 1° et au 4° du I, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de l'administration d'un vaccin contre la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I du présent article, il peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues au même I doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.
Le Premier ministre peut également habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'État dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue au 5° du I.
III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
V. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
VI. – Le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du même code. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 3131-19 dudit code.
VII. – Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.
VIII. – Les I à VII du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
IX. – Les attributions dévolues au représentant de l'État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
I. – L'article 1er de la présente loi n'est pas applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en cours d'application.
II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, entre le 10 juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131-13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l'état d'urgence sanitaire s'applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.
Un mois après une déclaration de l'état d'urgence sanitaire relevant du premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.
Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d'une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l'état d'urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d'un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration.
Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :
1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I du présent article et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées au même I doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;
3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « les lieux d'hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d'hébergement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l'État détermine le lieu de leur déroulement. » ;
2° L'article L. 3136-1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;
b) Au huitième alinéa, après le mot : « des », est insérée la référence : « 5°, » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° L'article 11 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;
2° Le IV de l'article 12 est abrogé.
I. – L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 22-2, à l'article 22-4 et à la première phrase de l'article 22-5, les mots : « jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l'article 23, les mots : « l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 » sont remplacés par la référence : « la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
II. – L'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « , à l'exception des articles 3, 5 et 7, qui sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 » ;
2° Après le mot : « Futuna », la fin du I de l'article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »
II bis. – L'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021. » ;
2° L'article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
III. – L'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l'ordonnance est fixée au plus tard au 30 septembre 2021. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article 2 est applicable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 précité, et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
« Les articles 3 à 9 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021. »
IV. – L'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article 1er, les mots : « Jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d'une durée d'un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 30 septembre 2021 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
V. – L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l'article 12, les mots : « version résultant de l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VI. – L'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° À la fin du III, les mots : « terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d'intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;
3° Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VII. – L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « jusqu'au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : « 30 septembre 2021. » ;
2° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 6 est applicable aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 septembre 2021 dans les conditions prévues au présent article. »
VIII. – Au premier alinéa des I et II et au III de l'article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre».
IX. – Au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
X. – L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
XI. – Le V de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article est applicable jusqu'au 30 septembre 2021. » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 30 septembre 2021 ».
XII. – Le V de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du IV » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021. » ;
3° (nouveau) Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »
XIII. – Par dérogation à l'article L. 313-11-2, au IV ter de l'article L. 313-12 ainsi qu'aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, l'effet sur les taux d'occupation des baisses d'activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l'année 2021 n'est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l'exercice 2022.
XIV. – L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° À la fin du I, la date : « 1er août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin du II, la date : « 2 août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».
XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu'à une date fixées par décret en Conseil d'État, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XV est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
XVI. – Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période initiale de validité de l'avoir résultant des mêmes 1°, 2° et 3°, les personnes morales mentionnées à l'article 3 qui n'ont pas été en mesure de proposer une nouvelle prestation répondant aux conditions prévues au III du présent article du fait des règles sanitaires applicables peuvent proposer une prolongation supplémentaire de six mois de la durée de validité de l'avoir. »
L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : « , du 2° du I de l'article 1er de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;
b) À la fin, les mots : « du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas du II de l'article 1er de la loi n° du précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;
2° Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d'accompagner la reprise d'activité, si nécessaire de manière territorialisée, l'adaptation et la prolongation des dispositions relatives :
a) À l'activité partielle et à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
b) (Supprimé)
c) À la position d'activité partielle des salariés mentionnés à l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 en permettant :
a) D'adapter les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger ou anticiper la période prévue au troisième alinéa du même article L. 115-3 pour l'année 2021 ;
b) D'adapter les dispositions des articles L. 412-6, L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution pour l'année 2021, notamment pour prolonger ou anticiper la période ou, le cas échéant, la durée fixée par ces mêmes dispositions ;
c) D'aménager les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour refus d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement, afin de permettre d'étendre la période de responsabilité de l'État retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant d'un tel refus ou d'un retard à apporter ce concours, pour y inclure le cas échéant la période ou la durée additionnelle mentionnée au b du présent 2°.
II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d'indemnisation prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l'état de la situation sanitaire et d'accompagner la reprise d'activité.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue aux I et II.
IV (nouveau). – Le II de l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n'excédant pas le 30 septembre 2021 » ;
2° Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « début de l'état d'urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021 ».
I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :
1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l'élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l'État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l'État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l'Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;
2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l'emprise du lieu de vote désigné par l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l'extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l'ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté ;
3° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 51 du code électoral, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales dès la publication par le représentant de l'État de l'état ordonné des listes des binômes et des listes de candidats.
II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu'au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021.
III. – La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 62, après le mot : « vote, », sont insérés les mots : « y compris lorsque deux scrutins sont organisés simultanément dans la même salle, » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 65 est supprimée.
IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article L. 388 du code électoral, la référence : « loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
Pour les élections régionales et les élections à l'Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 précitée :
1° Par dérogation à l'article L. 350 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 350 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi ;
2° Par dérogation à l'article L. 558-22 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 558-22 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi.
Le présent article n'est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Pour les élections législatives partielles organisées sur le fondement du I de l'article unique de la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les dépenses engagées au titre de l'article L. 167 du code électoral pour un scrutin reporté sont remboursées. Toutefois, les documents imprimés et finalement utilisés ne peuvent faire l'objet que d'un seul remboursement.
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la période de cinq ans mentionnée au même deuxième alinéa est décalée d'un an.
II. – La dotation forfaitaire de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III du même article 156 n'est pas versée en 2021.
III. – Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.
I. – Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :
1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions où l'élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n'a pas pu être organisée du fait de la situation locale, est prorogé jusqu'à la date de l'élection partielle, qui doit être organisée dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi ;
2° Le mandat des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires élus lors de l'élection partielle prévue au 1° du présent I expire en mai 2026 ;
3° Dans le cas où l'élection prévue les 29 et 30 mai 2021 est annulée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus par les conseillers des Français de l'étranger dans un délai d'un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même 1°.
II. – Par dérogation au 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l'élection partielle prévue au 1° du I du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.
III. – Par dérogation au 1° du I de l'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l'élection partielle des conseillers des Français de l'étranger prévue au 1° du I du présent article, les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.
IV. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables, sauf manifestation de volonté expresse des candidats.
V. – L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la dernière élection partielle des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, dans le cas prévu au I de l'article 12 de la loi n° du relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; »
2° Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l'article 1er de la présente ordonnance ou lors de l'élection partielle dans le cas prévu au I de l'article 12 de la loi n° du précitée ».