Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 19 bis A est ainsi rédigée : « , le suivi de l'application des lois et celui des ordonnances. » ;
2° À la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 19 bis B, le mot : « ; il » est remplacé par les mots : « , y compris les ordonnances publiées sur son fondement. Il ».
L'alinéa 4 de l'article 29 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe également la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session et des ordonnances qu'il prévoit de publier au cours de cette même session. »
L'article 45 du Règlement est complété par un alinéa 9 ainsi rédigé :
« 9. – Sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, la commission saisie au fond est compétente pour déclarer irrecevables les amendements d'initiative sénatoriale tendant à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre le champ d'une telle autorisation. »
TITRE II : Rénover l'exercice du droit de pétition
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Les articles 87 et 88 sont ainsi rédigés :
« Art. 87. – 1. Les pétitions sont adressées au Sénat sur une plateforme dédiée ou, à défaut, par courrier électronique ou papier.
« 2. Le Bureau détermine :
« – Le champ des pétitions ;
« – Les conditions de publication des pétitions ;
« – Les règles d'authentification des auteurs des pétitions et des signataires ainsi que les modalités de signature.
« 3. La Conférence des Présidents peut fixer des critères de recevabilité des pétitions destinés à éviter toute interférence avec les travaux législatifs et de contrôle du Sénat ainsi que toute redondance avec une pétition sur laquelle elle s'est déjà prononcée.
« Art. 88. – 1. Toute pétition ayant atteint un seuil de signatures est évoquée en Conférence des Présidents, qui décide des suites à lui donner.
« 2. Le seuil et le délai de recueil des signatures ainsi que les suites à donner mentionnés à l'alinéa 1 du présent article sont définis par le Bureau.
« 3. Par dérogation, la Conférence des Présidents peut décider de se saisir, dans des conditions définies par le Bureau, des pétitions n'ayant pas atteint le seuil défini par le Bureau. » ;
2° Les articles 89 et 89 bis sont abrogés.
TITRE III : Renforcer les pouvoirs de contrôle du sénat
L'alinéa 2 de l'article 19 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est consultée selon la procédure prévue au dernier alinéa l'article 13 de la Constitution, la commission désigne un rapporteur chargé de préparer l'audition. »
Après l'alinéa 2 de l'article 22 ter du Règlement, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l'annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission ou le président d'un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. »
Le Règlement est ainsi modifié :
1°À l'alinéa 2 de l'article 6 ter, la référence : « 3 à » est remplacée par la référence : « 3, 4 et » ;
2° Le chapitre II est complété par un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. – Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 21 sont applicables à la création d'une mission d'information en application de l'article 6 bis. » ;
3° L'article 8 ter est ainsi modifié :
a) À la fin de l'alinéa 4, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-trois » ;
b) Après le même alinéa 4, il est inséré un alinéa 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Toutefois, lors de l'inscription à l'ordre du jour de l'examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, sous réserve de ne pas dépasser la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7 du Règlement. » ;
4° L'article 21 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 2 est complété par les mots : « qui ne peut excéder vingt-trois » ;
b) Après le même alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – Par dérogation à l'alinéa 2, la Conférence des Présidents peut décider de déroger au plafond de vingt-trois membres, sous réserve de ne pas dépasser la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7 du Règlement. »
L'alinéa 3 de l'article 75 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « à l'alinéa 2 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « cette demande de conversion » sont remplacés par les mots : « sa publication ».
TITRE IV : Mieux utiliser le temps de séance publique
L'article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :
1° L'alinéa 7 est abrogé ;
2° Après le mot : « dans », la fin de l'alinéa 8 est ainsi rédigée : « l'ordre du tirage au sort prévu à l'alinéa 9. »
L'article 29 ter du Règlement est complété par un alinéa 10 ainsi rédigé :
« 10. Pour l'examen d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu'un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes. »
À la fin de l'article 35 bis, à la deuxième (deux fois) et à la troisième phrase de l'alinéa 7 de l'article 44, à la deuxième, à la troisième et à la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article 46 bis et à la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 47 quinquies du Règlement, les mots : « et demie » sont supprimés.
L'article 44 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa 1, il est inséré un alinéa 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. Elle est examinée avant l'ouverture de la discussion générale. Le vote sur la motion a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 du présent article. ».
2° Avant la dernière phrase de l'alinéa 7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant le vote de la motion mentionnée à l'alinéa 1 bis, la parole peut être accordée pour explication de vote aux sénateurs qui le demandent. »
Après la deuxième phrase de l'alinéa 7 de l'article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, lorsque l'auteur de l'initiative n'est ni le Gouvernement, ni la commission saisie au fond, ni un groupe politique, son intervention et celle de l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder trois minutes. »
TITRE V : Assurer la parité au sein du Bureau du Sénat
Après la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 2 bis du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces listes s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. »
La présente résolution entre en vigueur le 1er octobre 2021.