Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent l'effectivité du droit des personnes qu'ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.
Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Elles sont journalières.
Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement.
Un établissement de santé ne peut s'opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu'elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.
Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.
S'agissant d'un refus de droit de visite, le directeur de l'établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d'application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.
Lorsque le visiteur ou le résident informe l'établissement d'une visite au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s'y opposer.
Tout motif d'une décision s'opposant à une visite tirée de ce qu'elle constituerait une menace pour la santé n'est valable qu'avec l'accord du médecin référent de l'établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l'établissement.
Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 dudit code ne peut fonder une décision s'opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu'elle constituerait une menace pour la santé que s'il est établi qu'il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d'équipements ou l'organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.
Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, d'un patient ou d'un résident en phase terminale d'une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles organisent les conditions qui permettent d'assurer ces visites.
Le III de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d'empêcher d'exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à l'article 1er de la loi n° du tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements ne peut être prise sans l'avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du présent code ni s'appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.
« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° du précitée. »
La présente loi est d'ordre public.