Après le 2° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans les zones de revitalisation rurale, la promotion des initiatives contribuant à la poursuite des objectifs mentionnés à l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; ».
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières aux zones de revitalisation rurale
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 124-1. – Le présent chapitre s'applique dans les communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts.
« Lorsque, à la suite de la révision du classement, une commune n'est plus classée en zone de revitalisation rurale, une autorisation d'urbanisme relative à cette commune ne peut se fonder sur le présent chapitre que si la demande en a été faite avant la publication de cette révision.
« Le cas échéant, les dispositions des documents d'urbanisme propres aux zones de revitalisation rurale sont réexaminées et, en tant que de besoin, adaptées aux révisions modifiant, sur le territoire couvert par ces documents, le classement des communes en zone de revitalisation rurale. L'adaptation doit intervenir au plus tard un an après la modification de ce classement. Pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, il y est procédé par modification simplifiée.
« Sous-section 2
« Règles particulières aux communes nouvelles
« Art. L. 124-2. – En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales postérieure à la publication de la loi n° du tendant à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement, le classement en zone de revitalisation rurale s'apprécie au niveau de chacune des communes auxquelles s'est substituée la commune nouvelle.
« Section 2
« Dispositions particulières à l'aménagement des zones de revitalisation rurale
« Sous-section 1
« Extension de l'urbanisation en zone de revitalisation rurale
« Art. L. 124-3. – Dans les zones de revitalisation rurale, sont autorisés les adaptations, changements de destination, réfections et extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les constructions d'annexes, de taille limitée, à ces constructions et les réalisations d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les constructions nouvelles sont admises dans la continuité urbaine des bourgs ou des hameaux.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme
« Art. L. 124-4. – Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans les documents d'urbanisme applicables dans les zones de revitalisation rurale sont établis en prenant en compte, d'une part, les spécificités de ces zones mentionnées aux 1° et 2° du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts et, d'autre part, l'objectif d'assurer à leurs habitants des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire, y compris par la poursuite d'un ou plusieurs objectifs mentionnés à l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les documents d'urbanisme mentionnés au premier alinéa du présent article soumis par le présent code à une obligation de compatibilité avec un autre document d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils fixent des objectifs chiffrés permettant une consommation de l'espace supérieure à celle qui, toutes choses égales par ailleurs, résulterait de l'application des objectifs chiffrés de cet autre document.
« Sous-section 3
« Dispositions spécifiques à la réduction des surfaces agricoles
« Art. L. 124-5. – Pour les règlements des plans locaux d'urbanisme adoptés ou révisés à compter du quatrième mois suivant la publication de la loi n° du tendant à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime mentionné au dernier alinéa de l'article L. 151-12 du présent code doit être conforme sur les dispositions ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers dans les zones de revitalisation rurale. À défaut d'avis rendu dans les deux mois suivant sa saisine, l'avis de la commission est réputé conforme.
« Par dérogation au 2° de l'article L. 151-2, le changement de destination des bâtiments dans les zones de revitalisation rurale est, à compter de l'entrée en vigueur du premier règlement du plan local d'urbanisme ou de la première révision adopté en application du premier alinéa du présent article, soumis à l'avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Art. L. 124-6. – Le présent chapitre ne saurait en aucun cas fonder des décisions autorisant ou ayant pour effet d'autoriser des constructions, installations, extensions, changements de destination ou aménagements de toutes sortes susceptibles d'entraîner des nuisances pour la population, incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, y compris en dehors du terrain d'assiette, ou portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s'applique sans préjudice de l'article L. 151-18. »
Le 4° de l'article L. 141-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale, cette justification prend en compte les spécificités et objectifs mentionnés à l'article L. 124-2 ; ».
Au IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A ou ».
Chapitre II : Faciliter l'exercice d'activités agricoles
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Constructions de logements destinées à faciliter l'exercice d'activités agricoles
« Art. L. 111-26. – Les constructions et aménagements de constructions existantes nécessaires au logement d'un foyer dont l'un des membres au moins exerce à titre principal une activité relevant de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisés sur le terrain sur lequel est exercée cette activité ou sur un terrain mitoyen à celui-ci.
« Un décret en Conseil d'État fixe :
« 1° Une surface maximale du logement objet de cette autorisation en fonction du nombre de personnes composant le foyer concerné ;
« 2° Des conditions auxquelles est soumise ou peut être soumise par les documents d'urbanisme une autorisation prévue au premier alinéa du présent article lorsque, du fait notamment de l'existence de logements sur les terrains concernés, la construction ou l'aménagement envisagé ne présente pas d'utilité pour le bon exercice de l'activité agricole ou la surveillance permanente de l'exploitation ou présente une utilité manifestement insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation par dérogation aux conditions générales applicables sur le terrain d'assiette du projet.
« Le présent article s'applique sans préjudice de l'article L. 151-18. »
Le chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article 1244-1 ainsi rédigé :
« Art. 1244-1. – Ne sont pas considérés comme des dommages, au sens du présent chapitre, les troubles inhérents à l'exercice d'une activité régie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime causés à une personne occupant un logement dans le voisinage de l'exploitation donnant lieu à cette activité lorsque celle-ci était déjà exercée à la date à laquelle la personne a acquis son titre à occuper ce logement. En cas de changement de cette activité postérieure à cette date, ne sont pas considérés comme des dommages les troubles inhérents à l'exercice de la nouvelle activité n'excédant pas les troubles comparables causés par l'activité à laquelle elle a été substituée. »
Chapitre III : Dispositions diverses
Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des zones de revitalisation rurale ».
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.