Section 1 : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
2° A l'article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
4° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
5° L'intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins » ;
6° La même sous-section 1 comprend les articles L. 331-12 à L. 331-16 tels qu'ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du I du présent article ;
7° L'article L. 331-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d'auteur ou un droit voisin et des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport, à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène en outre des actions de sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires ;
« 2° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions, l'autorité prend toute mesure, notamment par l'adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d'une part, l'information du public sur l'existence des moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-19 du présent code et, d'autre part, la signature d'accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins ou aux droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
8° L'article L. 331-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-13. – Le membre mentionné au IV de l'article 4 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d'exercer la mission mentionnée aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22. » ;
9° Les articles L. 331-14 à L. 331-20 sont abrogés ;
10° L'article L. 331-21, qui devient l'article L. 331-14, est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-14. – I. – Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
« II. – Pour l'exercice de la mission prévue aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I reçoivent les saisines adressées à l'autorité dans les conditions prévues à l'article L. 331-18.
« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
« III. – Pour l'exercice des missions prévues aux articles L. 331-24 et L. 331-25, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4, lorsqu'elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 331-21-1 qui devient l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« Le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d'exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, lorsqu'elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
12° L'article L. 331-22, qui devient l'article L. 331-16, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la référence : « L. 331-14 » ;
13° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l'article L. 331-23, qui devient l'article L. 331-17 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l'offre légale auprès du public et » ;
b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à l'article L. 331-14 » sont remplacés par les mots : « au même article 18 » ;
14° Au début de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331-18 à L. 331-23 tels qu'ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;
15° L'article L. 331-24, qui devient l'article L. 331-18, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droit » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) A l'avant dernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L'autorité » et sont ajoutés les mots : « ou sur la base d'un constat d'huissier établi à la demande d'un ayant droit » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s'agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;
16° L'article L. 331-25, qui devient l'article L. 331-19, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et après les mots : « un contrat avec l'abonné » sont ajoutés les mots : « , ou par lettre simple » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à l'autorité. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité publie, dans le rapport mentionné à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des indicateurs synthétiques indiquant le nombre de saisines reçues en application de l'article L. 331-18 et le nombre de recommandations adressées sur le fondement du présent article. » ;
17° L'article L. 331-26 est abrogé ;
18° A l'article L. 331-27, qui devient l'article L. 321-20, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
19° L'article L. 331-28, qui devient l'article L. 331-21, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l'autorité » ;
20° L'article L. 331-29, qui devient l'article L. 331-22, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l'autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
21° L'article L. 331-30, qui devient l'article L. 331-23, est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-23. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent paragraphe. »
22° Après le paragraphe 1 de la sous-section 3 du chapitre Ier du titre III tel qu'il résulte du 14° du I du présent article, sont insérés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Caractérisation des atteintes aux droits
« Art. L. 331-24. – I. – Au titre de sa mission, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
« II. – L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.
« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14.
« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité à l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
« 1° Aux autorisations d'exploitation qu'ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
« 2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres et d'objets protégés ;
« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2.
« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 font l'objet de procès-verbaux qui sont communiqués au rapporteur, qui, s'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I, transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
« III. – L'autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
« A la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« IV. – A l'issue, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du présent article. L'autorité délibère hors la présence du rapporteur.
« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au I est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée au même I, qui ne peut excéder douze mois.
« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l'autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
« A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur et des droits voisins. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne, en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce.
« VI. – L'inscription par l'autorité, telle que prévue au I du présent article, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
« Art. L. 331-25. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent paragraphe.
« Paragraphe 3
« Lutte contre les sites miroirs
« Art. L. 331-26. – I. – Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi qu'à tout fournisseur de noms de domaine, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accords qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
« II. – Lorsqu'il n'est pas donné suite à la saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I ou que de nouvelles atteintes aux droits d'auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services. Cette saisine s'effectue sans préjudice de la saisine prévue à l'article L. 336-2. » ;
23° L'article L. 331-31, qui devient l'article L. 331-27, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » et les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
24° L'article L. 331-32, qui devient l'article L. 331-28, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
c) Au début de la première phrase des quatrièmes et cinquièmes alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité » ;
d) A la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
25° A l'article L. 331-33, qui devient l'article L. 331-29, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
26° L'article L. 331-34, qui devient l'article L. 331-30, est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1.
« L'autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;
27° L'article L. 331-35, qui devient l'article L. 331-31, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;
28° L'article L. 331-36, qui devient l'article L. 331-32, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », la référence : « l'article L. 331-32 » est remplacée par la référence : « l'article L. 331-28 » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue à l'article L. 331-28. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
29° L'article L. 331-37 devient l'article L. 331-33 ;
30° L'article L. 342-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – Au second alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code » sont supprimés.
III. – A la première phrase du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
IV. – Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 331-24 » est remplacée par la référence : « L. 331-18 » ;
2° Le 2° de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« 2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément aux dispositions de l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle. »
Au premier alinéa de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».
Au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, d'une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite de la durée de la saison sportive mentionnée à l'article L. 333-1, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droit concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.
« Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou un des objectifs principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification de ce service aux personnes visées par l'ordonnance mentionnée au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
« Lorsqu'il n'est pas donné suite à la notification de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services.
« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord qu'elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« Art. L. 333-11. – Afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 333-10 du présent code et l'exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l'article L. 333-10 ;
« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »
Après l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »
L'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.
« Deux membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et deux membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Un membre en activité du Conseil d'État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation.
« II. – Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
« A l'exception de son président, les membres de l'autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« III. – A l'occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.
« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.
« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour l'exercer pendant la deuxième partie de son mandat.
« V. – Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« VI – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les dispositions suivantes : « dernier alinéa de 1'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».
Après le 11° de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :
« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 13° Un compte rendu du développement de l'offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l'article L. 331-17 du même code ;
« 14° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, tels que mentionnées au même article L. 331-17 du même code ;
« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-19 du même code ;
« 16° Un bilan de la mise en œuvre de sa compétence d'évaluation de l'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partage de contenu, mentionnée à l'article L. 331-24 du même code. »
L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige, s'il n'est pas fait usage des compétences mentionnées à l'article 17-1 de la présente loi, ou en cas de litige ne faisant pas l'objet d'une procédure de sanction régie par les articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6, 42-15, 48-1 ou 48-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l'article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
L'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », est inséré le mot : « , études » ;
2° Le troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigé :
« – auprès des administrations, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou support d'information nécessaires à l'enquête ;
« – procéder à des auditions qui donnent lieu à procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;
« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. » ;
4° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les renseignements recueillis par l'autorité en application des dispositions du présent I ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. »
Le titre Ier de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-8 ainsi rédigé :
« Art. 20-8. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l'article L. 333-10 du code du sport. »
L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l'application du présent article. »
L'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou du II à IV de l'article 43-7 de la présente loi, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. Elle ne peut délibérer que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l'Autorité et qui ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. »
Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, 3° de l'article 33-2 ou au II à IV de l'article 43-7 de la présente loi et par dérogation à l'alinéa précédent, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production et trois fois en cas de récidive. »
L'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »
2° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé : « 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n'a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu'à la date à laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;
3° Au 5°, après les mots : « au Conseil supérieur de l'audiovisuel », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du 6°, après les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 » ;
5° A la deuxième phrase du premier alinéa du 6°, après les mots : « au conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 » ;
6° A la troisième phrase du premier alinéa du 6°, après les mots : « le conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 » ;
7° Au dernier alinéa du 6°, après les mots : « du conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 » ;
8° La seconde phrase du dernier alinéa du 6° est supprimée.
La deuxième phrase du V de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.
A l''article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigé :
« A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33 ou du 3° de l'article 33-2 de la présente loi, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. Elle ne peut délibérer que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l'Autorité et qui ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. »
I. – Après le titre V du livre II du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Protection de l'acces du public aux œuvres cinématogriques et audiovisuelles
« Chapitre unique
« Section 1
« Déclaration préalable
« Art. L. 261-1 – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu par cet article à une personne n'étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de la culture.
« L'opération mentionnée au premier alinéa s'entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, tels que définis par un décret en Conseil d'État.
« II. – La déclaration préalable est adressée par le producteur au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.
« Cette déclaration est accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu par l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 261-2. – I. – A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la déclaration préalable, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le ministre chargé de la culture informe le producteur de la saisine de la commission.
« II. – La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération
« A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu par l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
« Section 2
« Sanctions et voies de recours
« Art. L. 261-3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur, en cas de manquement à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 261-1.
« La sanction pécuniaire est prononcée après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres objets de l'opération.
« Art. L. 261-4. – En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'opération des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends, dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu par l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 261-5. – Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Section 1 : Dispositions diverses
I. – La loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article 3-1, du second alinéa de l'article 20-1 A, du neuvième alinéa de l'article 25, des sixième et seizième alinéas de l'article 29, du second alinéa de l'article 30-5, de la première phrase du 1 de l'article 30-6, de la deuxième phrase du quinzième alinéa de l'article 33-1, de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 33-3, de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l'article 70-1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L'autorité » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l'article 15, au deuxième alinéa de l'article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article 17-1, au premier alinéa de l'article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l'article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 30-2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 30-3, à la dernière phrase du 1 de l'article 30-6, à la fin du quatrième alinéa de l'article 31, au dernier alinéa du I de l'article 33-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 33-1-1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 42-3, à la seconde phrase de l'article 42-6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l'article 42-7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 17-1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
4° A la première phrase et à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, aux premier et second alinéas de l'article 6, à l'article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 17-1, à la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 20-6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29-3, à la seconde phrase du second alinéa de l'article 32, au dernier alinéa de l'article 33-1-1, à la fin du premier alinéa du I de l'article 34 ainsi qu'aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l'article 42-7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'autorité » ;
5° Au premier alinéa de l'article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20-1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l'article 42-7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l'autorité » ;
6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 3-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 12, des deuxième, troisième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, des cinquième, sixième et dernier alinéa de l'article 15, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 17-1, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 20-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article 20-6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 20-7, du deuxième alinéa de l'article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l'article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 28-1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l'article 28-4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant-dernier alinéas de l'article 29, des deuxième et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 29-1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l'article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 30-1, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 30-3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l'avant-dernier alinéa de l'article 30-6, du dernier alinéa des articles 30-7 et 41-4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 42-3, de la deuxième phrase du IV de l'article 43-7, de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 43-9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l'article 58, de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 59, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 70-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° A la première phrase du deuxième alinéa, trois fois, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 3-1, au deuxième alinéa de l'article 9, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu'à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 17-1, au 8° de l'article 18, à la deuxième phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 20-6, au premier alinéa du IV de l'article 20-7, au dernier alinéa du I de l'article 26, deux fois, au cinquième alinéa de l'article 27, au deuxième alinéa du II de l'article 28-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 29-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l'article 30-1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 30-3, à la seconde phrase du second alinéa de l'article 30-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l'article 30-6, au premier alinéa de l'article 30-7, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l'article 41-4, au troisième alinéa de l'article 42-2, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 42-3, à la première phrase de l'article 42-4 et à la seconde phrase de l'article 42-6, à la deuxième phrase du IV de l'article 43-7, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 58, à la deuxième phrase de l'article 61, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 70-1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
8° Au début du dernier alinéa de l'article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 33-1-1 et du dernier alinéa de l'article 42-3, les mots : « S'il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;
9° Le second alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis. » ;
10° A l'article 20, au troisième alinéa du V de l'article 30-2, à la première phrase du IV de l'article 43-7, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
11° A la fin du premier alinéa de l'article 21, les mots : « au conseil ou à l'autorité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
12° Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « entre eux » sont remplacés par les mots : « entre elles » ;
13° A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
14° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-1, au dernier alinéa de l'article 28-4, au premier alinéa de l'article 33-1-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 34, deux fois, les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
15° Au premier alinéa de l'article 30, les références : « des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l'article 26 » ;
16° Le premier alinéa du I de l'article 30 est ainsi modifié :
a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle-ci fixe le délai… (le reste sans changement) » ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;
17° A l'article 42-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 70-1, le mot : « saisi » est remplacée par le mot : « saisie » ;
18° Au premier alinéa de l'article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par les mots : « et 31 » ;
19° Au deuxième alinéa du II de l'article 49, deux fois, après les mots : « à l'article 58 » sont ajoutés les mots : « ,dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques, ».
II. – Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « du Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – L'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :
1° Le 5 est ainsi rétabli :
« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Les 19 et 24 sont abrogés.
IV. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 248 F, les mots : « , de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 1136 est supprimé.
Section 2 : Dispositions transitoires
I. – L'article 1er de la présente loi et le IV de l'article L. 333-10 du code du sport dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. – A l'issue du délai mentionné au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.
III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l'issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à l'issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d'exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.
IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ne s'applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.
I. – L'article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Jusqu'au terme des deux mandats des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat en 2017, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres.
II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Par dérogation au VI de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents jusqu'au terme des deux mandats des membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017.
IV. – Jusqu'au terme des deux mandats des membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017 et par dérogation au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2, la formation statuant sur les sanctions est composée de six membres et ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
V. – Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la durée du premier mandat des membres nommés en application du dernier alinéa du I du même article est de sept ans s'ils sont désignés en 2022.
Section 3 : Dispositions finales
I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n° du relative à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles. »
II. – Le 1° de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans la rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles ; ».
III. – Le sixième alinéa de l'article 11 et le troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services sont abrogés.
Le 1° de l'article L. 811-1-1 résultant du II entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois les dispositions des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-12, L. 331-13, L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-18, L. 331-19, L. 331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33 et L. 342-3-1, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l'article 19. Les dispositions du livre III dans leur rédaction antérieure demeurent applicables jusqu'à cette date.
IV. – L'article 19 et l'article 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V. – L'article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.