Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
TITRE Ier : Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre
I. – L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d'activités physiques et sportives » ;
2° (nouveau) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. »
I bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-12. – Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent sport. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l'action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l'article L. 311-1. »
L'article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d'une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « prenant en charge » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L'article L. 100-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. – Le développement du sport pour tous est d'intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable définis à l'Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l'éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
L'article L. 221-1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »
Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de la création d'une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé lorsque ces locaux et équipements font l'objet de travaux importants de rénovation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
1° B (nouveau) L'article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de la création d'un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d'enseignement supérieur » ;
2° L'article L. 214-4 est ainsi modifié :
a et b) (nouveaux)(Supprimés)
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lors de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsqu'ils font l'objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès pour tous permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d'enseignement supérieur ».
La seconde phrase de l'article L. 841-1 du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;
2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».
Après l'article L. 312-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1.
« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article comporte notamment des données relatives à l'état des installations existantes dans l'emprise des établissements scolaires des premier et second degrés et des équipements mis à la disposition par les collectivités pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ainsi qu'à leurs conditions d'utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14 du même code.
« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article est établi avant le 1er janvier 2022. Il est mis à jour chaque année.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2 ter
(nouveau)(Supprimé)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l'usage des locaux et équipements de l'État et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives
« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'État peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d'utilisation doit encourager la pratique sportive féminine.
« L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine. Il favorise les initiatives d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;
« 2° Les associations œuvrant au développement de l'activité physique et sportive ;
« 3° Les représentants des services de l'État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ainsi que les acteurs du handicap ;
« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° Les représentants des établissements publics de santé.
« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l'élaboration du diagnostic territorial préalable au projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14 du présent code.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 552-2 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les établissements du premier degré, l'État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
L'article L. 312-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements des premier et second degrés contribuent à l'élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l'élaboration d'un parcours sportif articulant les différents temps de l'enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »
L'article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;
1° (nouveau) Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;
2° (nouveau) Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;
3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 12° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
« 10° Le sport santé ;
« 11° (nouveau) L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
« 12° (nouveau) La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l'identité de genre des personnes. » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies. »
Article 4 bis
(nouveau)(Supprimé)
Le II de l'article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :
« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.
« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n du précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l'ensemble de la fédération. » ;
3° (Supprimé)
4° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »
Le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »
L'article L. 131-15 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Proposent un programme d'accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. »
I. – Après l'article L. 131-5 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :
« 1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;
« 2° Que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale ;
« 3° (nouveau) Que deux représentants des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste prévue à l'article L. 221-2, dont un de chaque sexe, siègent au comité directeur de la fédération.
« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des assemblées générales des fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-5 du code du sport suivant la promulgation de la présente loi.
L'article L. 141-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « et incluant la démarche des objectifs de développement durable » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité national olympique et sportif français produit annuellement un rapport public valorisant notamment son action pour l'inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »
I. – Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »
II (nouveau). – Le second alinéa de l'article L. 132-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l'application de la limitation prévue au II bis de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.
I. – Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « membres des instances dirigeantes disposant d'une voix délibérative » ;
2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres des instances dirigeantes disposant d'une voix délibérative » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Aux membres des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 ;
« 7° Aux présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport. »
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 212-9, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L'article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 212-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-2 et L. 322-7 ».
Le premier alinéa de l'article L. 131-9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l'éthique et les valeurs du sport. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.
« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs athlètes concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »
TITRE III : Relatif au modÈle Économique sportif
Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Art. L. 334-1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.
« Art. L. 334-2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 334-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« Art. L. 334-2-1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.
« Art. L. 334-3. – (Supprimé) »
Le V de l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l'Autorité et entre en vigueur immédiatement. »
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, d'une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l'encontre des services de communication au public en ligne qui n'avaient pas été identifiés à la date de l'ordonnance, jusqu'au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l'atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu'elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d'identification nécessaires.
« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d'accord qu'elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L'accord détermine les conditions d'information réciproque des parties sur d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour les faire cesser et l'intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l'existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.
« Art. L. 333-11. – Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 333-10 du présent code et l'exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333-10, de la ligue professionnelle ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l'article L. 333-10 ;
« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services, aux fins de leur caractérisation ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l'article L. 333-10.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.
« Par dérogation à l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du présent code, la ligue professionnelle ou l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu'ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l'article L. 333-1, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire dont elles relèvent.
« Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la fédération concernée.
« La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société, dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.
« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société. » ;
2° L'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 » ;
– après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au même premier alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-1, ».
Article 10 bis
(nouveau)(Supprimé)
Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 112-10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d'intérêt collectif » ;
2° L'article L. 122-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.