Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au début de l'intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l'inceste et des autres » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa de l'article 222-22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;
1° C (nouveau) Après l'article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;
1° D (nouveau) L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;
1° Après l'article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-23-1. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération.
« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d'inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222-23-3. – Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
1° bis (nouveau) L'article 222-29-1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
2° Après le même article 222-29-1, sont insérés des articles 222-29-2 et 222-29-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-29-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération.
« Art. 222-29-3 (nouveau). – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
3° (nouveau) L'intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste » ;
4° (nouveau) L'article 222-31-1 est abrogé.
II (nouveau). – Au second alinéa de l'article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-22-3 ».
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Après l'article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-23-1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur de quinze ans la diffusion ou transmission d'images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende. »
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227-15 à 227-21 ;
1° B (nouveau) Après l'article 227-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227-22 à 227-28-3 ;
1° C (nouveau) Au début du paragraphe 2, tel qu'il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-21-1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont regroupées dans le présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;
1° (nouveau) L'article 227-25 est ainsi rédigé :
« Art. 227-25. – Hors les cas de viol, d'agression sexuelle ou d'inceste prévus aux articles 222-23, 222-23-1, 222-29-1, 222-29-2 ou 222-29-3, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« En l'absence de pression sur le mineur, le délit n'est toutefois pas constitué si la différence d'âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. » ;
2° (nouveau) Au 1° de l'article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;
3° L'article 227-27 est ainsi rédigé :
« Art. 227-27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d'agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu'ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° (Supprimé)
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l'article 222-22-2 est ainsi rédigée : « d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. » ;
2° Après l'article 227-22-1, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-2. – Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n'est pas suivie d'effet, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l'article 225-7-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au début du dernier alinéa de l'article 225-12-2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ».
Au second alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal, les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € ».
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 222-24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l'article 222-23 » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa des articles 222-25 et 222-26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 ».
Au premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-génital ».
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
« L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;
3° L'article 9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »
I – L'article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d'un mineur » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d'atteinte sexuelle » et la référence : « 227-27 » est remplacée par la référence : « 227-27-2 » ;
3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° (Supprimé)
« 15° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code. »
II (nouveau). – À l'article 227-28-3 du code pénal, les références : « 222-22 à 222-31, » sont supprimées.
L'article 222-32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »
Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
I. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II. – L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »