Proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant
Le chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 822-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-6. – Dans le cadre de sa mission d'amélioration des conditions de vie des étudiants, le réseau national des œuvres universitaires et scolaires met en place un ticket restaurant étudiant visant à permettre à chaque étudiant de se restaurer dans quelque lieu que ce soit.
« Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis par le centre national des œuvres universitaires et scolaires aux étudiants pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme ayant signé une convention avec le centre national des œuvres universitaires et scolaires ou un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par le centre national des œuvres universitaires et scolaires au profit des étudiants directement ou par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède au centre national des œuvres universitaires et scolaires contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente loi, notamment :
1° Les mentions qui figurent sur les tickets restaurant étudiants et les conditions d'apposition de ces mentions ;
2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant sur lesquels sont versés les fonds perçus en contrepartie de la cession de ces titres ;
4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnés au 3°.
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.