I. – Pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active est mise en place dans les départements volontaires.
II. – Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée déterminée pour une durée minimale d'un an ou en contrat à durée indéterminée par des entreprises, sans perdre le bénéfice de leur allocation pendant une durée d'un an, dans la limite d'un plafond fixé par décret et sans préjudice du versement de la prime d'activité.
III. – Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent bénéficier du dispositif les personnes volontaires bénéficiaires du revenu de solidarité active privées d'emploi depuis au moins un an et domiciliées dans les départements participant à l'expérimentation.
IV. – Les charges supplémentaires pour les départements résultant de la présente loi font l'objet d'une compensation financière par l'État dans les conditions applicables au financement du revenu de solidarité active.
V. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, les conseils départementaux des départements sélectionnés pour l'expérimentation dressent le bilan de l'expérimentation dans un rapport.
VI. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
I. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.