Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale
Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1 A. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs équidés est tenu d'attester de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques des espèces domestiques d'équidés dans des conditions précisées par décret. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d'équidés. » ;
1° L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » ;
2° (nouveau) Le V de l'article L. 214-8 est ainsi rétabli :
« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au second alinéa de l'article L. 214-1. »
II (nouveau). – À la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 612-20, au b du 6° de l'article L. 645-1, au b du 7° de l'article L. 646-1 et au b du 6° de l'article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;
2° (nouveau) À l'article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ».
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-14. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière ou d'un refuge apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence.
« La fourrière ou le refuge a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien-être des animaux de compagnie, selon des modalités fixées par décret.
« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10. Le propriétaire de l'animal ainsi restitué n'est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;
2° Le I de l'article L. 211-25 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l'article L. 211-24 sont identifiés conformément à l'article L. 212-10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;
3° L'article L. 211-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l'article L. 211-24 » ;
b) Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 211-24 » ;
c) À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l'article L. 211-24 ».
Après l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-4. – I. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont tenus de transmettre au fichier national mentionné à l'article L. 212-12-1 des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire.
« II. – Un décret fixe le contenu de ces informations et leurs modalités de transmission. »
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-12-1, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;
2° L'article L. 214-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d'un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-1. » ;
3° L'article L. 214-6-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Il appartient au refuge de s'assurer que les animaux accueillis dans des familles d'accueil, au sens du V de l'article L. 214-6, sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l'adresse de la famille d'accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-12-1. Le placement d'un animal en famille d'accueil ne peut être réalisé qu'à l'issue d'une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l'absence de danger pour la famille d'accueil et pour l'animal. Tout au long du placement de l'animal en famille d'accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.
« Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d'accueil sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
4° Après le 2° de l'article L. 215-10, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l'article L. 214-6-1. »
I. – L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre procède » ;
2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou de ladite association » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité ou d'une association de protection des animaux ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 4 bis
(nouveau)(Supprimé)
L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – La vente d'une femelle gestante est interdite sans l'information préalable de l'acheteur sur l'état de l'animal. »
Après l'article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – I. – Seuls les animaux d'espèces non domestiques dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d'agrément par des personnes physiques ou morales.
« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« 1° Les animaux de l'espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« 2° La mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;
« 3° L'existence ou non d'indications claires que, lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce.
« En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité de l'espèce concernée à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III. – Lors de l'évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s'il s'avère, sur la base de l'enquête, que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines et des animaux ou de l'environnement contre une menace écologique.
« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production ou l'élevage d'agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I doit pouvoir prouver qu'il détenait ce ou ces animaux avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
« V – Dans les établissements d'élevage, autres que les élevages d'agrément, d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location et de transit mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au I du présent article est soumise à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d'animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3. »
L'article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartiennent les animaux ;
« – leur sexe, s'il est connu ;
« – leur lieu de naissance ;
« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage ; »
3° À l'avant-dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d'animaux de compagnie » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Après l'article 515-14 du code civil, il est inséré un article 515-15 ainsi rédigé :
« Art. 515-15. – Tout propriétaire d'un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d'incapacité temporaire.
« Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l'animal.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l'animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l'animal auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.
« Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire, qui prend la forme d'une créance à faire valoir sur la succession du mandant ou d'une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d'accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l'animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. »
Le II de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9-1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.
« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d'identification de l'équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l'indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Il peut également demander la désignation d'un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d'enchères.
« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l'équidé. L'ordonnance détermine, s'il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle de l'équidé, l'ordonnance peut prévoir que l'animal sera remis à ce tiers en cas de carence d'enchères.
« IV. – À peine de caducité, l'ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L'huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l'heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l'acte. Dans ce délai d'un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s'il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s'opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.
« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.
« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l'ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. L'officier public en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »
Après l'article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-10-1. – I. – L'utilisation des équidés dans les attractions de type carrousel vivant est interdite, tant dans l'espace public que dans l'espace privé, dans les fêtes foraines, foires et autres événements similaires pour le divertissement du public.
« II. – Un décret en Conseil d'État détermine le régime de sanction applicable en cas de non-respect de l'interdiction. »
Au sein des modules visant à développer une culture de l'engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l'éthique animale.
L'article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
« Art. 522-1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« Art. 522-2. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
À l'article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , un animal » et, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , de l'animal ».
Après l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l'animal en :
« 1° Entravant l'animal, dans une zone non urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu'il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d'une façon ou d'une autre sa localisation ;
« 2° Entravant ou en enfermant l'animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;
« 3° Abandonnant l'animal à proximité ou au sein d'une infrastructure de transport ;
« 4° Abandonnant l'animal à l'intérieur d'un local ou d'une habitation, à l'intérieur de tout véhicule de transport ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d'en sortir par ses propres moyens ;
« 5° Abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l'animal à proximité d'un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
« 6° Abandonnant un animal dont l'état de santé, l'âge, le sevrage, l'infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne lui permet pas d'assurer seul sa survie.
« L'acte d'abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent article est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
Après l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-2. – Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l'animal à son domicile de façon régulière.
« Les faits de sévices graves et les actes de cruauté ou d'abandon perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
L'article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »
La première phrase du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est ainsi modifiée :
1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
2° Les mots : « ou non » sont supprimés ;
3° (nouveau) Les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».
L'article 99-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. »
L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131-21-1 et 131-21-2 du même code. »
L'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-3 ainsi rédigé :
« Art. 521-3. – Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résultent de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »
Après le 4° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des sévices à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
2° Après l'article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-3. – Le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. »
Après l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-4. – Le fait de proposer, de solliciter ou d'accepter des relations sexuelles telles que définies à l'article 521-3, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Chapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d'animaux domestiques définies par voie réglementaire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Il est interdit d'acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d'animaux des espèces mentionnées au I.
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu'ils sont détenus en vue d'être présentés au public dans des établissements itinérants.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« VI. – Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
I bis (nouveau). – Le I de l'article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
II. – A et B. – (Supprimés)
C. – Le I de l'article L. 211-34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d'orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d'établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l'interdiction de détention d'orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Après l'article L. 413-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l'appellation “refuge” ou de l'appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux d'espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d'évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.
« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – Le II de l'article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
« II. – L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l'article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Chapitre IV : Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure
I. – Après l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9-1. – I. – Les élevages de visons d'Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.
« II. – La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits. »
II (nouveau). – Le I de l'article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d'Amérique.
III (nouveau). – Le II de l'article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application de l'article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d'établissements de soins des cétacés ou de sanctuaires dont les missions viseraient à assurer si possible la réhabilitation et, a minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l'entrée en vigueur des interdictions de détention définies à l'article 12 de la présente loi, et à recueillir les cétacés trouvés échoués ou blessés en vue de leur prodiguer des soins et de les réintroduire si possible, dans leur milieu naturel.
Ce rapport s'attache également à évaluer l'intérêt d'associer aux missions de réhabilitation, de réforme et de soins des cétacés de ces établissements une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site, bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d'une meilleure compréhension des phénomènes d'échouage de cétacés aux causes multifactorielles encore méconnues.