Proposition de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d'une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;
2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d'une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d'expertise » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interministériel auprès des ministres concernés, dans les conditions et sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. »
I. – Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-2. – Il est institué, auprès du représentant de l'État dans le département, un référent à l'indemnisation des catastrophes naturelles nommé par arrêté préfectoral. Il a pour mission d'être le référent des communes dans le département et de les accompagner dans leurs démarches visant à mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, notamment la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d'instruction des dossiers de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
« 1° D'informer les communes qui en font la demande des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
« 2° D'accompagner les communes au cours de l'instruction de leur demande ;
« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;
« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés par la diffusion d'informations générales sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;
« 5° De s'assurer de la communication aux communes qui l'ont demandée des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du code des assurances.
TITRE II : SÉcuriser l'indemnisation et la prise en charge des sinistrÉs
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté prévu à l'article L. 125-3 » ;
– à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;
2° (nouveau) L'article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l'économie ».
Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d'un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux, un député, nommé par le Président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, nommé par le Président du Sénat. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À l'avant dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois maximum pour informer l'assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit la réception du rapport d'expertise définitif. Il verse l'indemnisation due ou missionne l'entreprise de réparation en nature au plus tard dans le mois qui suit l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s'appliquent sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Ces contrats d'assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l'article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l'assuré. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d'urgence sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « , ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'ouvrage associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'État permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.