I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'établissement est un syndicat mixte soumis au titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Après consultation et avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département de la Guadeloupe. À défaut de réponse des organes délibérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet de statuts, l'avis est réputé favorable.
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
II. – Sont membres du syndicat mixte :
1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le département de la Guadeloupe.
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d'une communauté d'agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
III. – Le syndicat mixte détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi.
Il garantit l'exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l'eau et de l'assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau, assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ;
3° (nouveau) Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 dudit code.
Le syndicat mixte assure la gestion d'un service d'information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux alinéas précédents.
III bis (nouveau). – Le syndicat mixte exerce des missions d'études générales visant notamment à :
1° Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion durable des milieux aquatiques ;
2° Intégrer les politiques d'eau potable et d'assainissement dans les grands enjeux de développement durable du territoire ;
3° Participer à l'élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d'eau potable et d'assainissement à l'échelle du territoire ;
4° Conduire une réflexion globale sur la gestion du petit cycle de l'eau et de l'assainissement sur le territoire.
III ter (nouveau). – En cas de rupture de l'approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d'accès normal et régulier à l'eau potable.
IV. – Le syndicat mixte exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d'étude, d'exécution et d'exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence visant les missions prévues au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211-7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
V. – Le syndicat mixte est administré par un comité syndical qui comprend des délégués des membres.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent chacun de quatre sièges. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l'article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative.
Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical.
Chaque établissement public de coopération intercommunale, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau.
VI. – Les biens meubles et immeubles faisant partie du domaine public des communes et appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres sont mis de plein droit à la disposition du syndicat mixte, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de celui-ci.
Dans un délai d'un an à compter de la mise à disposition des biens, les droits et obligations qui s'y rattachent sont transférés au syndicat mixte. Un procès-verbal établi de façon contradictoire précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
À défaut d'accord amiable au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun droit, indemnité, taxe ou honoraire, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VI bis (nouveau). – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale relatives aux investissements nécessaires à l'exercice des compétences mentionnées au III du présent article sont transférées au syndicat mixte.
Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas transférées au syndicat mixte.
VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le syndicat mixte sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-1 à L.2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l'article L. 2224-2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l'eau et de l'assainissement, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties :
1° La région et le département contribuent chacun à hauteur de 25 % ;
2° Les contributions restantes sont réparties entre les communautés d'agglomération membres au prorata du nombre d'abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant, d'une part, les contributions dues au titre du service public de l'eau et, d'autre part, celles dues au titre du service public de l'assainissement.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
VIII. – L'adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées au III.
IX. – Toute modification des statuts du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l'établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales. La modification des statuts ne peut pas porter sur les dispositions fixées par la présente loi, à l'exception de la modification de la dénomination du syndicat.
I. – Une commission de surveillance est placée auprès du syndicat mixte mentionné au I de l'article 1er. Elle comprend :
1° Des représentants des membres dudit syndicat mixte, désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
2° Des représentants d'associations d'usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement ;
2° bis (nouveau) Des représentants d'associations de protection de l'environnement ;
3° Des représentants de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région de Guadeloupe ;
4° (nouveau) Des députés et sénateurs de la Guadeloupe ;
5° (nouveau) Le président ou la présidente de l'association des maires de Guadeloupe.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 2° et 2° bis du présent I sont nommés par le représentant de l'État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins la moitié des membres de la commission.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l'État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des établissements consulaires concernés.
Les nominations sont faites pour six ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d'égalité lors d'un vote, la voix du président est prépondérante.
II. – La commission de surveillance formule des avis sur l'exercice de ses compétences par le syndicat mixte, et notamment sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d'investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité du service public d'eau potable et des services d'assainissement faisant l'objet du rapport mentionné à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La satisfaction des usagers du service public de l'eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical.
III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du syndicat mixte, les rapports mentionnés à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est consultée pour avis par le comité syndical sur les projets mentionnés au même article L. 1413-1.
IV. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical. Elle peut également solliciter l'inscription à l'ordre du jour du comité syndical de toute question en lien avec ses compétences, à la demande de la majorité de ses membres.
IV bis (nouveau). – La commission de surveillance peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
V. – Avant le 1er juillet de chaque année, le comité syndical entend du président de la commission de surveillance un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente.