Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Chapitre Ier : Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique
Le second alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental du numérique ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. »
Le premier alinéa de l'article L. 642-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie, pour les formations d'ingénieurs en informatique, la validation d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle. »
Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.
Il analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude d'impact est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, prescrit par l'Autorité, précédant l'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.
Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en assure le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.
Au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu'elle utilise et à ses actions visant à les réduire, ».
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater Y. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° L'acquisition d'équipements numériques reconditionnés, issus d'activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;
« 2° La réalisation d'études d'impact environnemental des services numériques.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d'équipements et de prestations éligibles et les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre II : Limiter le renouvellement des terminaux
L'article L. 441-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit concerné relève de la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la réduction de la durée de vie du produit n'est pas délibérée et qu'elle découle d'éléments objectifs étrangers à toute stratégie d'augmentation du taux de remplacement. »
À l'article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : «, y compris logicielles, ».
L'article L. 217-22 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s'il le souhaite, de n'installer que les mises à jour de sécurité à l'exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. »
Aux deuxième et dernière phrases de l'article L. 217-23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour puisse rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
Le premier alinéa de l'article L. 217-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cinq ans si le bien concerné appartient à la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »
Le premier alinéa du I de l'article L. 541-10-20 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges de ces éco-organismes agréés et de ces systèmes individuels en vertu du même article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains équipements relevant de la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »
L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2021, lors de l'achat public de certains produits numériques, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de réparabilité, tel que défini à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.
« À compter du 1er janvier 2024, lors de l'achat public de certains produits numériques, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541-9-2, est supérieur à un certain seuil. »
L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; »
2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de réparation des équipements informatiques et de télécommunications définis par la catégorie 3 de l'annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »
Chapitre III : Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Régulation environnementale des communications électroniques
« Art. L. 38-5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l'article L. 38-11, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l'écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'État mentionné au III.
« II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l'Autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s'applique pas si le contrevenant est l'État ;
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu'à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les règles relatives à l'écoconception et ses critères d'évaluation. »
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l'attention des utilisateurs et d'accroître le temps passé par eux sur ces services. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-7. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s'assurent que la qualité de visionnage des vidéos n'excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.
« Un décret définit les catégories d'équipements concernées ainsi que les conditions d'application de cette disposition.
« II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-8. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, sous réserve que l'utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.
« II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d'un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.
« II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
Chapitre IV : Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-10. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements pluriannuels, souscrits auprès de lui par les entreprises concernées, de réduction des impacts environnementaux des centres de stockage de données numériques.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. »
Au début du premier alinéa du e du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de respecter des critères de performance énergétique minimaux définis par décret, ».
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-11. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques des réseaux de communications électroniques, souscrits auprès de lui par les opérateurs. Ces engagements incluent une planification de l'extinction progressive d'anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l'aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
Le I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La préservation de l'environnement. »