I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral, du 4° du II de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.
II. – Par dérogation aux articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral :
1° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en application du présent article prendra fin en décembre 2027 ;
2° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2027 prendra fin en mars 2033.
Au plus tard le 1er avril 2021, est remis au Parlement un rapport du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Ce rapport est rendu public.
L'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 », sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;
2° A la première phrase du II de l'article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».
Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues à l'article L. 50-1, au troisième alinéa de l'article L. 51 et aux premier et second alinéas de l'article L. 52-1 du code électoral, qui a commencé à courir, eu égard aux dispositions mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection sera acquise ;
2° La période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection, qui a commencé à courir, eu égard aux mêmes dispositions, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'au dépôt du compte de campagne effectué conformément aux dispositions du II de l'article L. 52-12 du même code à la suite du scrutin organisé en juin 2021 ;
3° Les plafonds de dépenses prévus à l'article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 20 %.