Proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs
La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut pas être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants. » ;
2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation, en particulier les sites internet et les applications mobiles, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;
3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants. » ;
4° Aux première et seconde phrases de l'article 8-1, au dernier alinéa de l'article 8-3 et à la première phrase de l'article 8-7, les mots : « la culture » sont remplacés par les mots : « l'économie ».
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-5. – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du code général des impôts, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.
« Ces subventions sont attribuées dans la limite d'un montant maximal de 30 % du chiffre d'affaires annuel de l'établissement, calculé pour l'année précédant la décision d'attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'établissement et la commune. »
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-15 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d'une cessation d'activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque cessionnaire de droits sous contrat avec l'entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur, chez son ou ses distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
– après le mot : « prononcée, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;
2° Après l'article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1-1. – Dans le cas d'une édition d'un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d'une provision pour retours. Le contrat d'édition détermine alors le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;
3° L'article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ; »
b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d'édition, et conclue dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. » ;
4° Le II de l'article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ; »
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l'article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours. » ;
5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale
« Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d'autre part, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. – Les contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
III. – Les dispositions du 1° du I de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l'exercice débutant après la mise en conformité du contrat d'édition aux dispositions de l'article L. 132-17-1-1 du même code.
IV. – Les dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'État mentionné au III du même article L. 132-17-8.
À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».
Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
« a) Le recueil et la conservation des documents et des services mentionnés à l'article L. 131-2, aux fins de constitution d'une mémoire nationale ; »
2° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2. – On entend par document au sens du présent titre tous les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, logiciels et bases de données, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, y compris sous une forme numérique.
« Ces documents font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
« Sont également soumis au dépôt légal :
« 1° Les services de communication au public par voie électronique, à l'exclusion des services consistant à fournir ou à diffuser du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt privées ;
« 2° Les documents sous une forme numérique communiqués au public depuis les services de communication au public par voie électronique. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Le dépôt légal consiste en la remise des services et des documents mentionnés à l'article L. 131-2 à l'organisme dépositaire, ou à leur transmission ou collecte par voie électronique, ou en leur envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires. » ;
4° Aux c et d du même article L. 132-1, les mots : « la collecte » sont remplacés par les mots : « le dépôt légal » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après le mot : « dépôt », il est inséré le mot : « légal » ;
6° Au e du même article L. 132-2, les mots : « quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, » sont supprimés ;
7° À la fin du i dudit article L. 132-2, les mots : « des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature » sont remplacés par les mots : « les services et les documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 131-2 » ;
8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 collectent par voie électronique auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 les services et les documents qui sont librement accessibles. Ces organismes informent les personnes mentionnées au même i des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal.
« Lorsque des documents ne sont pas librement accessibles depuis les services concernés, ces derniers transmettent ces documents par voie électronique aux organismes dépositaires. » ;
9° À l'article L. 132-5, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , l'éditeur de presse ou l'agence de presse » ;
10° Le chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2, ainsi que celles mentionnées au i du même article L. 132-2 concernées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1, procèdent au dépôt légal dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour en permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant la non dissémination des services et des documents, la reproduction par les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 à des fins de conservation et de consultation pérennes. Ces organismes concluent avec les organisations professionnelles concernées des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format. A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.