Le chapitre II du titre Ier du livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 558-3 est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'État en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article. » ;
2° L'article L. 558-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa et le tableau du troisième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège soit attribué dans chaque section. » ;
b) Après les mots : « nombre de », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté du représentant de l'État en Guyane prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l'année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »