I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d'un certificat d'immatriculation avec la mention “véhicule de collection”, font l'objet d'une identification sous la forme d'une vignette “collection”. »
II. – Après le premier alinéa du II de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route. »
Les modalités d'application relatives à la vignette “collection” mentionnée à l'article 1er de la présente loi sont fixées par décret.
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.