Proposition de loi visant à lutter contre le plastique
I. – L'article L. 541-15-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-11. – I. – Afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l'environnement :
« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;
« 2° Il est fait obligation d'apposer par voie d'étiquetage la mention “Dangereux pour l'environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;
« 3° Il est mis fin à l'utilisation de contenants plastique souple et carton pour l'emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.
« II. – Afin d'assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :
« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;
« 2° Un système d'inspection de la gestion des granulés, par des organismes certifiés indépendants, sur l'ensemble de la chaine de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
« III. – Tout manquement, par une personne morale, aux obligations prévues aux 1° et 2° du I et au 1° du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € et est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques auxquelles doivent répondre les systèmes de confinement mentionnés au 1° du I. Ce décret prévoit des modalités garantissant des systèmes de déclaration et d'inspection transparents et accessibles au public. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au a du 1° du I de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux détergents contenant des microbilles plastiques ».
Après l'article L. 541-49-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-49-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-49-2. – Le fait de procéder à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s'assurer qu'ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l'accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé, au regard des peines encourues, au fait de jeter des déchets. »
Au plus tard le 1e janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l'utilisation dans l'industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l'origine de microfibres dans l'environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l'impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.