TITRE Ier : ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE ET PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, dont au moins 1 % de dépenses intérieures de recherche et développement des administrations, et avec l'objectif d'accroître le rayonnement et de renforcer l'engagement de la France dans l'Europe de la recherche. Ce rapport précise les orientations en matière de transformation et de gestion des ressources humaines du secteur de la recherche publique et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030.
I. – Les crédits de paiements des programmes budgétaires « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (programme 172), « Recherche spatiale » (programme 193) et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150), hors contribution du titre 2 au compte d'affectation spéciale « Pensions » et déduction faite, pour le programme 193, du remboursement de la dette française à l'Agence spatiale européenne, évolueront comme suit entre 2021 et 2030, à périmètre constant, en écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020 et indépendamment de l'accélération de la trajectoire prévue dès 2021 au bénéfice de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan de relance :
(En millions d'euros courants) | ||||||||||||
Programme budgétaire | Crédits de paiement | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Programme 172 | +224 | +559 | +785 | +1 109 | +1 455 | +1 816 | +2 193 | +2 499 | +2 805 | +3 110 | ||
Programme 193 | -32 | +44 | +76 | +107 | +138 | +169 | +201 | +232 | +263 | +294 | ||
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +165 | +302 | +445 | +589 | +713 | +820 | +911 | +1 175 | +1 438 | +1 701 |
II. – Les financements de projets de recherche attribués par l'Agence nationale de la recherche bénéficieront d'un niveau d'engagement évoluant comme suit, en écart par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2020 :
(En millions d'euros courants) | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Autorisations d'engagement de l'Agence nationale de la recherche | +149 | +293 | +435 | +577 | +717 | +859 | +1 000 | +1 000 | +1 000 | +1 000 |
III (nouveau). – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur l'exécution du présent article, en vue, le cas échéant, de l'actualisation de cette programmation.
La présente programmation fait l'objet d'actualisations, au moins tous les trois ans. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers.
TITRE II : AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES
I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
« Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est inférieur à cinq.
« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 411-1. Il est conclu par l'établissement public de recherche au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d'enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 411-3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
« II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
« Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
« III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L'intéressé est ensuite titularisé par le président ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission.
« Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
« III bis (nouveau). – Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d'établissement du bilan annuel prévu au III bis et les conditions de l'engagement de servir. »
II. – Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-2. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre.
« Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition des établissements, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l'établissement pour l'année concernée ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est inférieur à cinq.
« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 952-3. Il est conclu par l'établissement public d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
« II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
« Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
« III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 952-3, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L'intéressé est ensuite titularisé.
« Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
« III bis (nouveau). – Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan contient notamment les données relatives à la parité.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 952-3, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d'établissement du bilan annuel prévu au III bis et les conditions de l'engagement de servir. »
III. – Après l'article L. 952-21 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-21-1. – L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. »
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l'article L. 422-3 du code de la recherche et à l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. Ce rapport intègre notamment une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l'égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes.
I. – L'article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche ; ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – I. – Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “contrat doctoral de droit privé”, peut être conclu lorsque l'employeur :
« 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
« 2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
« 3° (nouveau) Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
« Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié.
« Les conditions particulières d'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« II. – Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d'une durée initiale de trois ans.
« Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite totale de cinq ans.
« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.
« III. – Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas et si ce non-renouvellement est le fait du salarié, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du même code, ainsi que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 dudit code, ne sont pas dus au salarié doctorant.
« À défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun.
« IV. – Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
« Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
« Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
« Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail. »
Le titre Ier du livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article L. 712-2, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur :
« a) L'évolution de la situation professionnelle et de l'activité de recherche ou de formation des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes ;
« b) Les mesures prises par l'université, en direction de celles de ces personnes qui poursuivent une carrière de recherche hors de France, pour promouvoir l'accès aux concours nationaux de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Ce rapport est transmis au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 716-1, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 11° » ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 717-1, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 11° » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 718-1, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 11° ».
I. – L'article L. 1242-3 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 4 de la présente loi est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4. – Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par un contrat de droit public dénommé “contrat post-doctoral”.
« Le contrat post-doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement.
« Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de deux ans, renouvelable une fois. Il précise les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger.
« Les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les mesures d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – I. – Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code ainsi que, dans le cadre de leurs activités de recherche, dans les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du même code, en vue de la réalisation d'un objet défini.
« Le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié.
« Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
« II. – Le contrat prévu au I est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement.
« L'activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat.
« Les mesures d'accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – La durée du contrat ne peut être inférieure à un an. La durée totale du contrat ne peut excéder quatre ans, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenus dans les conditions prévues au IV.
« IV. – Le contrat prévu au I peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
« Lorsque le contrat de travail prévu au I comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il est renouvelable deux fois pour une durée maximale d'un an chacune. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale fixée au III.
« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
« V. – Outre les mentions figurant à l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail prévu au I du présent article comporte également :
« 1° La mention “contrat à objet défini de recherche” ;
« 2° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 4° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le contrat n'a pas de terme précis ;
« 5° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 6° Les mesures d'accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger.
« VI. – Par dérogation au 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail, les dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code sont applicables lorsque le contrat prévu au I du présent article arrive à l'échéance du terme et que les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
« VII. – Outre les cas mentionnés à l'article L. 1248-2 du code du travail, est puni d'une amende :
« 1° De 3 750 euros, le fait de méconnaître les dispositions du III du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois ;
« 2° De 3 750 euros, le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance du IV du présent article. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6. – Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, l'employeur justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet. Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser. »
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le recours au contrat défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche.
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Le titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche
« Art. L. 434-1. – I. – Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d'un séjour de recherche :
« 1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;
« 2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de doctorat.
« Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d'enseignement.
« II. – Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère chargé des affaires étrangères.
« Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre l'établissement d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.
« Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.
« Pour les chercheurs mentionnés au 2° du I, la convention est conclue pour une durée maximale d'un an.
« III. – L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
« La convention de séjour de recherche mentionnée au II définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.
« L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile. »
II. – Le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ; ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l'article L. 313-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l'étranger qui, à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ;
2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5. – Les personnels de recherche mentionnés à l'article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, d'organismes ou d'établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. »
II. – Après l'article L. 951-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-2-1. – Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements publics, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, d'organismes ou d'établissements exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. »
L'article L. 952-10 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être autorisés à rester en fonction au delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée de cinq ans au plus. »
TITRE III : CONSOLIDER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT ET D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 111-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Promouvoir et garantir l'intégrité scientifique dans la recherche. » ;
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. » ;
2° L'intitulé du chapitre IV du même titre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
2° bis (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 114-1, après la première occurrence du mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , la conformité avec les règles et les valeurs de l'intégrité scientifique » ;
3° L'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des missions mentionnées respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
« Ces évaluations sont rendues publiques dans les conditions prévues à l'article L. 114-1-1 du présent code. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 114-3, la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;
5° L'article L. 114-3-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;
ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est l'instance d'évaluation externe de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il définit ses référentiels et ses méthodologies d'évaluation.
« Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques.
« Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. » ;
ac) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. » ;
ad) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. » ;
a) Au 1°, les mots : « définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'évaluer les structures de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance. » ;
a ter) (nouveau) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « structure » ;
– à la dernière phrase, les mots : « l'unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ;
a quater) (nouveau) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° D'évaluer les offres de formation des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances. » ;
a quinquies A) (nouveau) La première phrase du second alinéa du même 3° est ainsi rédigée : « Lorsque les établissements font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation des offres de formation concernées est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. » ;
a quinquies B) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ; »
a quinquies) (nouveau) Après le mot : « industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ; »
c) Après le même 6°, sont insérés un 7° et deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.
« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
« Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination et une mise en cohérence de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. » ;
d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 114-3-2 est supprimé ;
7° Le II de l'article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)(Supprimé)
ab) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
– les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Au début du 2°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
a ter) (nouveau) Au début du 4°, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code. » ;
8° L'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.
« Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'État tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend, le cas échéant, envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
9° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 114-3-5, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
10° (nouveau) Après l'article L. 114-3-5, il est inséré un article L. 114-3-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-5-1. – Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. » ;
11° (nouveau) Au début de l'article L. 211-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'intégrité scientifique désigne l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche, et plus largement de l'exercice de l'ensemble des missions du service public de la recherche mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code.
« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d'intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l'enseignement supérieur ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l'intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code de la recherche. » ;
2° L'article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
« Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement.
« L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'État tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend, le cas échéant, envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III. – A. – Le 7° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur suivant la date de publication de la présente loi.
B (nouveau). – Le aa du 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
L'ensemble des biens mobiliers de l'État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
I. – À l'article L. 112-2 du code de la recherche, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres ».
II. – La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et la recherche » ;
2° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et de la recherche » ;
b) Au chapitre unique du titre VI, il est ajouté un article L. 661-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1. – Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche et d'innovation dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la recherche est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« Les unités de recherche
« Art. L. 313-1. – Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.
« Une unité de recherche peut être créée conjointement par plusieurs établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, son directeur est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code de la recherche est supprimé.
Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 329-1 est supprimée ;
2° À la seconde phrase de l'article L. 329-2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° L'article L. 329-4 est ainsi modifié :
a) À la fin, le mot : « thématiques » est remplacé par le mot : « ciblés » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. » ;
4° L'article L. 329-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-5. – Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “préciput” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements par accord entre eux ou, à défaut, dans des conditions précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche. » ;
5° L'article L. 329-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-6. – Au terme du processus de sélection, l'agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection. »
TITRE IV : RENFORCER LES INTERACTIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ
Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires civils de l'État, les personnels de la fonction publique hospitalière, des services publics et des entreprises publiques mentionnés au premier alinéa et les fonctionnaires civils de l'État exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, l'objet de l'entreprise créée peut être la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement non nécessairement réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » ;
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
« Art. L. 531-6. – Les fonctionnaires civils de l'État, les personnels de la fonction publique hospitalière, des services publics et des entreprises publiques définis à l'article L. 112-2, les fonctionnaires civils de l'État exerçant leurs fonctions dans les établissements publics dont la liste est fixée par le décret mentionné à l'article L. 112-6 ainsi que les titulaires d'un doctorat recrutés en qualité d'agent contractuel de droit public, tel que mentionné à l'article L. 422-3, peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique, une collectivité territoriale ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.
« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent. » ;
3° L'article L. 531-8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires civils de l'État, les personnels de la fonction publique hospitalière, des services publics et des entreprises publiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 531-1 et les fonctionnaires civils de l'État exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, le concours scientifique peut être apporté pour la valorisation de travaux de recherche non nécessairement réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » ;
4° L'article L. 531-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
5° L'article L. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « , L. 531-6 » ;
b) Au II, après la référence : « L. 531-1, », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
6° À l'article L. 531-17, les mots : « sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « sections 1, 1 bis et 2 ».
I. – Le titre II du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales et les entreprises » ;
b) Le f est ainsi modifié :
– au début, la mention : « f) » est supprimée ;
– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
– à la fin, les mots : « , une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « et dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 411-1, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
2° À l'article L. 422-1, les mots : « comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les » sont remplacés par les mots : « ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 422-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-4. – Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial par des entreprises, par des associations reconnues d'utilité publique ou par des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. »
II. – Le titre V du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 952-2-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil.
« Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises, les associations reconnues d'utilité publique ou les fondations peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. » ;
2° L'article L. 952-14-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Après le mot : « enseignants-chercheurs », sont insérés les mots : « relevant du présent titre » ;
c) À la fin, les mots : « une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3 » sont remplacés par les mots : « dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 952-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-2. – Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans. » ;
4° À l'article L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ».
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Congé d'enseignement ou de recherche
« Art. L. 3142-125. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an dans son entreprise a droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l'entreprise et l'établissement de formation ou d'enseignement supérieur.
« Ce congé est également accordé de droit au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.
« Art. L. 3142-126. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de l'établissement.
« Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % de l'effectif total des heures de travail accomplies dans l'année.
« Toutefois, le nombre d'heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d'une année sur l'autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans. »
II. – L'article L. 433-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les références : « de l'article L. 6322-53 à L. 6322-57 » sont remplacées par les références : « des articles L. 3142-125 et L. 3142-126 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au a de l'article L. 431-1. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4. – Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »
II. – L'article L. 954-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle aux fins de permettre l'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, au sens de l'article 12 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, en vue d'autoriser l'utilisation d'œuvres relevant des arts visuels, à des fins exclusives d'illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur publics, à l'exclusion de toute activité à but lucratif. Cette autorisation assure des conditions de sécurité juridique pour les utilisateurs, sans préjudice des droits patrimoniaux et moraux attachés à ces œuvres.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Afin d'encourager l'emploi des titulaires du diplôme national de doctorat dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord est convoquée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'industrie et du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance du grade de docteur, dans le cadre des conventions ou des accords, avant le 1er janvier 2022. »
Le VII de l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « confidentiels » est remplacé par le mot : « publics » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « communiqués à l'auteur de la saisine » sont remplacés par les mots : « rendus publics » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Au début de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, les mots : « Ce titre » sont remplacés par les mots : « L'obtention du diplôme national de doctorat ».
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »
TITRE V : MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES
I. – Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'article L. 711-5 sont supprimées ;
2° L'article L. 711-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 711-11. – Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement. » ;
3° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est remis, après validation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; »
a bis) (nouveau) Après le même 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à d'autres agents placés sous leur autorité. » ;
4° Le 9° du IV de l'article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d'action » ;
5° La deuxième phrase du II de l'article L. 712-6-1 est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. » ;
5° bis (nouveau) Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 717-1, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 11° » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 719-1 est complété par les mots : « , sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 719-4 est supprimé ;
8° L'article L. 719-13 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. » ;
9° Le dernier alinéa du III de l'article L. 781-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. » ;
10° L'article L. 781-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional. » ;
b) Au 10° du II, la première phrase est complétée par les mots : « et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et, à la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d'action » ;
11° Le dernier alinéa de l'article L. 781-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. »
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l'article L. 344-14, après le mot : « universités, », sont insérés les mots : « ou son représentant, » ;
2° L'article L. 533-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation. »
III (nouveau). – L'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s'applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche.
I. – La loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche est ainsi modifiée :
1° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :
« Art. 37-1. – I. – L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
« II. – Peuvent être payées par convention de mandat :
« 1° Les dépenses de personnel ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement ;
« 3° Les dépenses d'investissement.
« III. – Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
« 1° Les recettes propres ;
« 2° Les recettes tirées des prestations fournies ;
« 3° Les redevances.
« IV. – La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Institut de France ou de l'académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« V. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
« Art. 37-2. – Les titres de perception ou de recette de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le second alinéa de l'article 38 est ainsi rédigé :
« L'Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret en Conseil d'État fixe le montant au delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d'État. » ;
3° (nouveau) Après l'article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – I. – Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.
« II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. »
II. – Au I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, ».
III. – À l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes, » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, ».
IV. – Les conventions de mandat de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.
V (nouveau). – À la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politiques ».
VI (nouveau). – À l'article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « à la Banque de France, à l'Institut de France, à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques ».
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-5. – Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche, d'un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies au même article L. 123-3. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche, d'un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la seconde phrase de l'article L. 124-3, après la première occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement » ;
3° Le VI de l'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , aux formations préparant à la licence professionnelle » ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 621-3 et L. 650-1, ».
II. – L'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation. »
III (nouveau). – A. – Le sixième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
B. – Après le sixième alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
Après l'article L. 611-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-1. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du présent code ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences d'une situation d'urgence.
« S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée.
« Ces adaptations sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. »
I. – L'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est ratifiée.
II. – L'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « compétente en premier ressort » sont supprimés ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « expérimental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes qu'il regroupe, les statuts de ces derniers peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII du même code qui leur sont applicables et prendre en compte les dérogations liées à la mise en œuvre des articles 7 et 8. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils relèvent d'un décret en Conseil d'État, les statuts des établissements-composantes sont modifiés par décret. Dans les autres cas, ils sont modifiés en application des dispositions qui leur sont applicables. » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié:
a) À la première phrase, les mots : « dans le respect des dispositions des trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au dernier alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d'une communauté expérimentale d'universités et établissements bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article. » ;
4° L'article 21 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ».
I. – Dans les conditions définies à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d'une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics ;
2° Simplifier, dans le respect de la directive n° 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d'organismes génétiquement modifiés ;
3° Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, en séparant l'évaluation des risques et des bénéfices des considérations éthiques et de conduite du débat public, en vue de consolider l'indépendance et la qualité de l'expertise scientifique mobilisée, et d'améliorer les conditions du débat public ;
4° Modifier le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l'utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides et des produits issus ;
5° Assurer la cohérence du code de l'éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures ;
6° Étendre l'application des dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires.
II. – Dans les conditions définies à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l'éducation afin de :
1° Clarifier les notions de cours et d'établissements d'enseignement supérieur privés, harmoniser les conditions d'ouverture de ces établissements dans le sens d'un renforcement du contrôle des conditions exigées des personnels de direction et d'enseignement et de lutte contre les fraudes et les atteintes à l'ordre public et définir les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer un enseignement à distance ;
2° Supprimer le régime de reconnaissance par l'État des établissements d'enseignement supérieur technique privés et prévoir les conditions dans lesquelles l'État peut apporter sa garantie à un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou par un organisme d'enseignement à distance dispensant des formations relevant de l'enseignement supérieur, notamment par la délivrance d'un grade universitaire ;
3° Redéfinir les modalités d'habilitation des cours et établissements d'enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur, afin de subordonner cette habilitation à la qualité de la formation dispensée, périodiquement évaluée.
II bis (nouveau). – Dans les conditions définies à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour moderniser le régime applicable aux opérations et activités spatiales, afin notamment de favoriser la recherche et développement en matière spatiale, de tenir compte des évolutions technologiques, d'adapter les règles de recueil et de diffusion des données d'origine spatiale, de définir les conditions dans lesquelles l'État peut agir en qualité d'opérateur spatial et de garantir les intérêts de la défense nationale.
III. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues aux II et II bis sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de cette publication.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2021. La personnalité morale de l'établissement subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget détermine les conditions et les modalités de la liquidation.
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est abrogée le 1er janvier 2021.
L'article L. 6142-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6142-13. – Un comité territorial de la recherche en santé est créé auprès de chaque centre hospitalier et universitaire.
« Ce comité est chargé de l'animation et de la coordination territoriale de la recherche en santé entre le centre hospitalier et universitaire, les universités, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association avec le centre hospitalier et universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5, ainsi que les collectivités territoriales.
« Il coordonne, sous la responsabilité conjointe du centre hospitalier et universitaire et de l'université ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 6142-3, la mise en œuvre de la politique de recherche en santé, notamment dans le cadre des politiques de sites mises en place avec les organismes de recherche.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition du comité territorial de la recherche en santé. »
Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l'éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l'entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d'un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux exhaustif des politiques menées en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle ainsi qu'un premier bilan de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle établie en 2017.