TITRE IER : RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'État mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ;
« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique ;
« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4. » ;
2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4, » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5132-8, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 » ;
2° ter (nouveau) L'article L. 5132-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont supprimés ;
b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; »
2° quater (nouveau) Le sixième alinéa de l'article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante à cinquante-sept ans ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 » ;
4° (nouveau) L'article L. 5132-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-16. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »
II. – Au IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-3 du code du travail ».
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A (nouveau). – À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5 et au a de l'article L. 5132-15-1, les mots : « ans et plus » sont remplacés par les mots : « à cinquante-sept ans » ;
1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-5-1. – Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-6-1. – Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
3° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14-1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
4° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-15-1-1. – Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »
Le premier alinéa de l'article L. 5132-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d'insertion » ;
2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 ».
La seconde phrase du 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, s'il n'est pas démontré que les conditions de l'activité exercée par l'association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d'insertion installées sur le territoire. »
Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Il est permis à un ou plusieurs travailleurs en insertion dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'un employeur, autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
Par dérogation au III de l'article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu'à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 2 et de l'article 2 ter de la présente loi qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.
TITRE II : EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
I. – La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.
II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l'article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.
Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.
Le comité local pour l'emploi s'attache également à identifier et à privilégier les activités qui participent au développement socio-économique du territoire. Il s'appuie sur un faisceau d'indicateurs permettant de mesurer l'ensemble des dynamiques de l'économie et de l'emploi du territoire concerné afin de s'assurer de la complémentarité et de l'efficience du dispositif.
L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.
III. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 5 dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport.
IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle pérennisation. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.
VI. – Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.
VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l'emploi, chargé du pilotage de l'expérimentation. Ce comité local définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article 5, qui :
1° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au VI du présent article, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;
2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l'emploi ;
3° Promeut le conventionnement d'entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d'entreprises conventionnées pour l'embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.
Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l'article 5.
I. – Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article 6. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 6.
Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 des orientations de l'expérimentation prévue au même article 4 et leur apporte l'appui et l'accompagnement nécessaires.
II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l'expérimentation prévue à l'article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l'article 4 sont habilités de droit à mener l'expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au même premier alinéa.
III. – (Supprimé)
IV. – La gestion du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements engagés dans le dispositif.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
I. – Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 4, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 4 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 4 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d'emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre.
À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l'article 5 et l'association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l'association gestionnaire prévus par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.
Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et de l'association gestionnaire mentionnée au VI, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.
IV. – Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi et les fondations d'entreprise mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.
Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État et Pôle emploi sont également cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.
V. – Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 4 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l'article 5, les entreprises mentionnées au II de l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l'article 4 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI du même article 4 et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII dudit article 4 et à l'article 5, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 5.
VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
VIII à X. – (Supprimés)
TITRE III : DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10 est complété par les mots : « , à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code » ;
2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 » ;
– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code » ;
b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article ».
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail. »
III. – Au 1° de l'article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l' ».
IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « quarante-quatre ».
L'article L. 6323-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »
L'article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au I et à la fin du V, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Après le mot : « collective », la fin du VI est ainsi rédigée : « , de l'emploi et de la formation professionnelle, sur les conditions d'application et les résultats de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation à compter du 1er janvier 2024. »
À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu'ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du même code sont applicables.
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie dudit code sont applicables, à l'exception des articles L. 6325-3, L. 6325-3-1, L. 6325-4-1, L. 6325-6-1, L. 6325-8, L. 6325-9 et L. 6325-11 à L. 6325-14-1.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
L'entreprise de portage salarial s'engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle en lien avec l'objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s'engage à suivre la formation prévue au contrat.
L'entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l'entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d'accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés volontaires, qualifiés de l'entreprise de portage salarial. Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de cinq salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six mois et vingt-quatre mois.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise de portage salarial elle-même.
Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à soixante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d'adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d'insertion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l'objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l'expérimentation prévue à l'article 4.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier les spécificités inhérentes au déploiement de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dans les outre-mer.