Proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
I. – L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « aux I à V du » ;
b) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux I à V du » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Toute personne a le droit d'obtenir gratuitement les informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du code monétaire et financier.
« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du présent code ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III du présent article.
« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent VII, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités de transmission par les gestionnaires.
« Les gestionnaires concernés par le présent VII sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
« Un décret en Conseil d'État définit la liste des produits d'épargne retraite concernés. »
I bis (nouveau). – Le VII de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article L. 161-17. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d'épargne retraite en application du même VII. »
III (nouveau). – (Supprimé)
IV (nouveau). – Après l'article L. 132-9-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-6. – Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article L. 161-17 du même code. »
V (nouveau). – Après l'article L. 223-10-4 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-5. – Les mutuelles et unions adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article L. 161-17 du même code. »
VI (nouveau). – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 312-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-21-1. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article L. 161-17 du même code. » ;
2° À l'article L. 321-4, la référence : « et L. 312-20 » est remplacée par les références : « , L. 312-20 et L. 312-21-1 ».
I. – Dans le cadre de ses activités ordinaires de communication, le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale met en place une campagne de communication sur les actions mentionnées aux I à IV et au VII de l'article L. 161-17 et au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-1 du même code, au plus tard six mois après la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du service en ligne mentionnées au VII de l'article L. 161-17 dudit code.
II. – Le financement de la campagne de communication prévue au I du présent article est assuré par les gestionnaires de produits d'épargne retraite, dans les conditions définies par la convention mentionnée au VII de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Le premier alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts ».
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d'encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.
Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d'information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l'opportunité de généraliser ce dispositif.