Proposition de loi tendant à sécuriser l'établissement des procurations électorales
Après l'article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-1. – Le mandataire est informé de la demande d'établissement d'une procuration et des conditions d'organisation du vote. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 62-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la régularité d'une procuration, le président du bureau de vote et ses assesseurs peuvent consulter le répertoire électoral unique. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également contrôler la régularité des procurations, jusqu'à la fin du dépouillement. »
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.