I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
a) (Supprimé)
b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d'élections politiques ;
c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l'audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud'hommes nommés à l'issue du renouvellement mentionné au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l'occasion du renouvellement mentionné à l'article 3 de la même ordonnance ainsi que l'intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l'article L. 2122-10-1 du code du travail ;
d) Pour modifier la date de référence pour l'appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l'application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l'année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants ;
e et f) (Supprimés)
2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'assurer, d'une part, le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique et, d'autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires :
a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée et une durée n'excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d'âge et de durée de services, d'engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d'un an ;
b) Dérogeant, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n'excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d'engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d'un an ;
c) Dérogeant, pour l'année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application dudit article 4 et une durée n'excédant pas six mois à compter de son terme, à l'ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ;
d) Permettant, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n'excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives :
– à l'activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises et en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire ces dernières, à leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ;
e à g) (Supprimés)
h) Adaptant, jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d'œuvre ;
i) Permettant, pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, d'adapter les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles afin de modifier le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ;
j) (Supprimé)
k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'organisation des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire, ainsi que de la délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;
l à n) (Supprimés)
o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, aux instances de gouvernance des régimes mentionnés au titre III et aux chapitres IV des titres IV et V du livre VI du code de la sécurité sociale d'affecter une partie des réserves financières de ces régimes au financement d'une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ;
3° Ainsi que les mesures :
a) (Supprimé)
b) Permettant, pour les salariés placés en position d'activité partielle :
– le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l'entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d'assurance pris pour leur application, pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l'adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l'employeur dans ce cadre ;
c) Pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, permettant d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail à compter du 1er mars 2020 ;
d) Permettant de modifier les règles d'affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l'année 2020 et périmés, prévues à l'article L. 3262-5 du code du travail, afin de contribuer au financement d'un fonds de soutien aux restaurateurs ;
e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, d'étendre l'application des mesures prévues au g du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement à l'ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation et à celles du livre IV du même code et d'étendre l'application des mesures prévues aux b et c du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l'article 9 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 précité :
– aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ;
– aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue à l'article L. 523-1 du même code.
II. – Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du travail, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du même code, les contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du même code et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Par dérogation au 1 du I de l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.
Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du code du sport peuvent prendre, à compter de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :
1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l'article L.131-16 du même code, pour les compétitions sportives qu'elles organisent et à l'issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu'elles sont d'application immédiate ou rétroactive.
Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
Durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.
Article 1er quater A (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l'article L. 135-2 est complété par les mots : « ainsi que de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code » ;
2° Le 2° de l'article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 5123-6 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ».
II. – Le I du présent article est applicable aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la présente loi.
Article 1er quater B (nouveau)
I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
II. – La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.
III. – Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 1er quater C (nouveau)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020.
Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l'allocation prend fin le 30 juin 2020.
L'autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744-7 et L 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3312-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
« Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I. » ;
2° Le titre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Intéressement mis en place unilatéralement
« Art. L. 3347-1. – Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
Article 1er quinquies (nouveau)
I. – L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n'est pas prise en compte. »
II. – L'avant-dernier alinéa du II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n'est pas prise en compte. »
III. – L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n'est pas prise en compte. »
I. – Le II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».
II. – Le II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».
Article 1er septies A (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
I. – L'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du VII, la date : « 1er septembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
2° À la fin du IX, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 ».
II. – À la fin de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».
Article 1er octies A (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. – L'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Au V, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5112-1, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l'article L. 5112-6, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
Article 1er octies B (nouveau)
À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 35-1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 1er octies C (nouveau)
I. – Les opérations prévues aux articles 261-1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu'à la fin de l'année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261-1 et 263. Dans ce cas, l'information adressée, en application du deuxième alinéa de l'article 261-1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d'au moins quinze jours pour demander d'être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l'article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l'article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n'auront pas lieu publiquement. Le fait qu'avant la publication de la présente loi, ces opérations n'aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
II. – Par dérogation à l'article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire et jusqu'au 31 décembre 2020, les listes des jurés de session pour les assises devant se tenir dans le mois suivant la publication de la présente loi sont composées de quarante-cinq jurés tirés sur la liste annuelle et de quinze jurés suppléants tirés sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu'à cinquante et jusqu'à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l'ouverture des assises.
III – Lorsque la cour d'assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l'article 380-14 du même code, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d'assises peut, d'office ou sur requête du ministère public, s'il lui apparaît qu'en raison de la crise sanitaire cette juridiction n'est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :
1° Soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
2° Soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Le présent III est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Son application peut être prorogée par décret en cas de prorogation après cette date de l'état d'urgence sanitaire.
IV. – Au premier alinéa du III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
Article 1er octies D (nouveau)
I. – Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond n'est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance prise, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date prévue pour l'audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de saisine d'un juge des enfants aux fins d'une mise en examen.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux-ci sont informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article 40-1.
Le présent I n'est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.
Si la victime s'était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s'assure que la procédure qu'il retient permet son indemnisation. S'il a recours à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495-2-1 ou 495-13 du code de procédure pénale.
II. – Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.
Article 1er octies E (nouveau)
À l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 1er octies F (nouveau)
Le premier alinéa du VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé :
« VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »
Article 1er octies G (nouveau)
À titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 1er octies H (nouveau)
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et directement affectés par celle-ci, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.
Ces contrats sont les suivants :
1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.
Les prolongations définies ci-dessus peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.
S'agissant des contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés, ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.
S'agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n'est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l'article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire pour présenter leur demande motivée de prolongation.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. – À titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les montants de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, les statuts mentionnés à l'article L. 421-9 du même code ainsi que le montant des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 dudit code sont fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
À titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l'article L. 429-28 du code de l'environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. – Le I entre en vigueur le 12 mars 2020.
L'article L. 2195-4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou dans l'année suivant la date à laquelle il est mis fin à cet état d'urgence sanitaire. »
I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, une convention d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, par dérogation aux articles L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, une convention d'entreprise conclue au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable.
III. – Les stipulations de la convention d'entreprise conclue en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. – Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, afin :
1° et 2° (Supprimés)
3° De prolonger, au delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l'Union européenne ;
4° D'adapter les missions des comités d'agence et des conditions de travail des agences régionales de santé prévus à l'article L. 1432-11 du code de santé publique, notamment pour définir leurs compétences et déterminer leurs ressources en matière d'activités sociales et culturelles ;
5° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder dix-huit mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l'article 3 de la même ordonnance, dans l'objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d'établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. – Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du I du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code du service national est ainsi rédigé :
« Les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde en matière d'aide publique au développement, d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique, d'action humanitaire, de diplomatie d'influence et d'attractivité. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d'asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l'État à l'étranger. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d'améliorer la gestion de la trésorerie de l'État, à prescrire, sous réserve de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public, à l'exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et visant à :
1° Désigner l'autorité nationale de sécurité, au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;
2° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa du présent I, des prospections et négociations engagées ainsi que de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;
3° Sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis-à-vis des entités ayant perdu ces agréments ;
4° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d'épargne en actions dont l'actif ou l'emploi respecte des ratios ou règles d'investissement dans des entités européennes.
II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises en application de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement remet au Parlement, le 1er juin 2020 au plus tard, un rapport relatif aux mesures qu'il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l'allocation d'assurance chômage des intermittents du spectacle, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.