Projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
TITRE Ier : Dispositions électorales
I. – Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, est reporté au plus tard au mois de juin 2020. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres.
Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité national scientifique se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne le précédant.
II. – Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction immédiatement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 1 000 habitants où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir à l'occasion de ce renouvellement général, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection.
III. – Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :
1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2°, où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour ;
2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre 1er du code électoral où aucun conseiller n'a été élu au premier tour, les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris, en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour.
Par dérogation à l'article L. 224-1 du même code, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.
IV. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants où au moins la moitié des conseillers municipaux ont été élus au premier tour, le conseil municipal se réunit de plein droit dans les huit jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et procède à l'élection du maire et du ou des adjoints. A l'issue du second tour, il est procédé à une nouvelle élection du maire et des adjoints dans les conditions prévues à l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales.
Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre 1er du code électoral où les conseillers ont été élus au premier tour, le conseil d'arrondissement se réunit de plein droit dans les huit jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et procède à l'élection du maire d'arrondissement et du ou des adjoints. A l'issue du second tour des élections municipales, il est procédé à une nouvelle élection du maire d'arrondissement et des adjoints dans les conditions prévues à l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales.
V. – Dans les communes où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir :
1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l'arrêté préfectoral en vigueur jusqu'à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code ;
2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du même code est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l'arrêté préfectoral en vigueur jusqu'à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont élus dans les conditions prévues au c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, le président et les vice-présidents sont élus au plus tard le cinquième vendredi suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin.
VI. – Jusqu'à la tenue du second tour, par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle.
VII. – Pour l'application du I :
1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;
2° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à partir du 1er septembre 2019 ;
3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;
4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre respectivement du deuxième alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.
VIII. – A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.
IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.
X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :
1° A l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, notamment aux règles de dépôt des candidatures ;
2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;
3° Aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;
4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Le mandat des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.
Au plus tard le 10 mai 2020 est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l'état de l'épidémie de covid-19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l'échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant la publication de la présente ordonnance.
TITRE II : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
A l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, après les termes : « L. 1462-1 » sont insérés les termes : « , L. 3131-27 ».
Le Livre premier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par la mention suivante : « Menaces et crises sanitaires graves » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est remplacé par la mention suivante : « Menaces sanitaires » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
c) L'article L.3131-8 est complété par les dispositions suivantes :
« L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. »
3° Il est inséré après le chapitre Ier du titre III un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier bis
« État d'urgence sanitaire
« Art. L. 3131-20. – L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
« Art. L. 3131-21. – L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
« Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence sanitaire reçoit application sont fixées par décret pris sur le rapport du même ministre.
« La prorogation de l'état d'urgence au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi.
« Art. L. 3131-22. – La loi autorisant la prorogation au-delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée.
« Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi prorogeant l'état d'urgence.
« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. »
« Art. L. 3131-23. – La déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-20. Ces mesures peuvent inclure l'interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique qu'elles déterminent.
« Elles sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« L'indemnisation des réquisitions mentionnées au premier alinéa est régie par le code de la défense.
« Il est mis fin sans délai aux mesures mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3131-24. – La déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne au ministre chargé de la santé le pouvoir de prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles restreignant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, visant à mettre fin à la catastrophe mentionnée à l'article L. 3131-20. Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« Le ministre chargé de la santé peut également prendre les autres mesures prévues à l'article L 3131-1.
« Il est mis fin sans délai aux mesures visées au présent article dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3131-25 – Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font l'objet d'une information du procureur de la République.
« Lorsque les mesures prévues aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées à ces mêmes articles peuvent habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-même, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. L. 3131-26 – En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25.
« Art. L. 3131-27 – L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25 peut être assurée nonobstant l'existence des dispositions pénales en réprimant la violation.
« Art. L. 3131-28 – Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L.3131-25.
« Les dispositions des articles L. 3131-9-1, L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont applicables en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. » ;
4° L'article L. 3136-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L.3131-25 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L.3131-25 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
A l'article L. 3821-11 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2020-… du … mars 2020 relative … ».
TITRE III : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :
a) D'aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces entreprises ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions ;
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de :
i) Limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle, notamment en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
ii) Adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel;
iii) Modifier les conditions d'acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
iv) Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
v) Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314-9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l'article L. 3324-12 du même code ;
vi) Adapter l'organisation de l'élection visée à l'article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
vii) Aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;
viii) Modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis ;
ix) Aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées au II et au III de l'article L. 211-14 du code de tourisme ;
d) Modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire ;
e) Adaptant les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2020, le délai fixé à son troisième alinéa, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'expulsion pour cette même année ;
f) Adaptant les règles de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, et notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;
g) Permettant de reporter ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus covid-19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative, et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d'une mesure ou déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation, cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ;
d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus covid-19 parmi les personnes y participant, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en première instance et six mois en appel, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque les exigences de la santé publique rendent impossible l'intervention des magistrats compétents ;
e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation du virus covid-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d'une part, les règles relatives à l'exécution et l'application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires, les modalités d'exécution des fins de peine et, d'autre part, les règles relatives à l'exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales ;
g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d'adapter les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;
h) Adaptant les dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique d'investissement créée par l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;
i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;
j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n'allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
3° Afin de permettre aux parents de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, en particulier dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du covid-19, toute mesure :
a) étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agrée au titre de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;
b) prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
4° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :
a) Dérogeant aux dispositions de l'article L. 312-1 et du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l'action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d'adapter les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;
b) Dérogeant aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées ;
5° Afin face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, édicter toute mesure dérogeant aux conditions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitat et du code de l'action sociale et des familles pour adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
6° Afin face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, édicter toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
7° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prendre toute mesure permettant de déroger :
a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;
b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;
c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;
d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;
e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;
f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.
Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date.
Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l'être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l'éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre des mesures visant à prolonger par ordonnance la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingt jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.