Proposition de loi visant à garantir l'efficacité des aides personnelles au logement
Au début de l'article L. 823-5 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »
L'article L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
L'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 824-2. – Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur, si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Le II de l'article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.