Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des consommateurs
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l'ordonnance.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-24, est insérée une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Blocage géographique injustifié
« Art. L. 132-24-1. – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :
« 1° De bloquer, de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues par l'article 3 du règlement ;
« 2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement ;
« 3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation des dispositions de l'article 5 du règlement.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
2° Après le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 511-7, est inséré l'alinéa suivant :
« 22° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;
3° Après l'article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Lutte contre le blocage géographique injustifié
« Art. L. 121-23. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
« 1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ;
« 2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
« a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
« b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
« c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
« 3° D'appliquer des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel pour des motifs liés à la localisation sur le territoire national de la résidence du consommateur ou de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, lorsque :
« a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
« b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies conformément à l'article L. 133-4 du même code ;
« c) Les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.
« Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée. » ;
2° Après l'article L. 132-24-1, est ajouté un article L. 132-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-24-2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 121-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° Au 1° de l'article L. 511-5, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 12 ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 511-10. – Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, lorsqu'une demande d'assistance est formulée par un État membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations et de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions et des manquements aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. » ;
3° Après l'article L. 521-3, il est ajouté un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Lorsque aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser le manquement ou l'infraction aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou à celles du livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner des mesures de restriction d'accès à une interface en ligne ou qu'un message d'avertissement s'affiche clairement sur celle-ci lorsque les consommateurs y accèdent, afin de prévenir tout risque de préjudice grave pour leurs intérêts.
« Cette autorité administrative peut aussi, sous les mêmes conditions, ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à une autorité compétente de l'enregistrer.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre V, après le mot : « administratives », sont ajoutés les mots : « et transaction administrative » ;
5° A l'article L. 522-5, la référence : « L. 522-10 » est remplacée par la référence : « L. 522-11 » ;
6° L'article L. 522-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 522-10. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné à l'article L. 522-5.
« Toute personne à qui il a été proposé une transaction administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement ou à réparer les préjudices subis par des consommateurs.
« L'accord mentionné au précédent alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
« En l'absence d'accord ou en cas de non-respect de celui-ci, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;
7° Après l'article L. 522-10, il est ajouté un article L. 522-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
8° L'article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de transaction précise l'amende transactionnelle, dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui tendent à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement ou à réparer les préjudices subis par les consommateurs. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. » ;
2° Le 3° de l'article L. 512-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »
3° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-1. – Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues par le 5 du I du même article. » ;
4° La sous-section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-33-1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires sont consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
« Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ;
2° Mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre IV : Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière
L'article 410 du code des douanes est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Est passible de l'amende prévue au 1. tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue par l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article 302 L, les mots : « à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 302 M, les mots : « au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 407 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par les articles 31 à 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et les articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 sont obligatoires et sont souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans les conditions prévues par ces règlements, selon des modalités précisées par décret. » ;
4° A la section III du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier, l'intitulé du III est remplacé par l'intitulé : « Dispositions spéciales aux produits vitivinicoles » et l'intitulé du IV est remplacé par l'intitulé : « Vendanges » ;
5° L'article 465 bis est abrogé ;
6° L'article 466 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 466. – A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues par les articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;
7° L'article 468 est abrogé ;
8° Au 3° de l'article 1794, les mots : « et de stock des produits vitivinicoles, prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « , de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus par les articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et par les articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 » ;
9° A l'article 1798 ter, les mots : « le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « les articles 28 à 30 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et par les articles 13 à 20 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 665-4 et au 1° du III de l'article L. 665-5, les mots : « au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement » sont remplacés par les mots : « par les règlements (UE) d'application complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 65, le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Chez les représentants en douane ou transitaires ; »
2° L'article 86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union européenne sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code. » ;
3° L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114 du présent code » ;
4° Les articles 89, 92, 93 et 94 sont abrogés ;
5° Au premier alinéa du 2 de l'article 285 quinquies, les mots : « le commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « le représentant en douane » ;
6° Au 1 de l'article 396, les mots : « Les commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Les représentants en douane » ;
7° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;
8° Dans l'intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « Représentant en douane » ;
9° Au 3° de l'article 413 bis, les mots : « du 1 de l'article 87 » sont remplacés par les mots : « de l'article 87 ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 152-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 152-1. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 152-1, sont insérés les articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-1-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d'un envoi en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou vers un tel État, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 152-1-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
3° A l'article L. 152-4 :
a) Au I, les mots : « à l'article L. 152-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 », les mots : « règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l'argent liquide sur lequel » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les alinéas suivants :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;
c) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est ainsi modifié :
– un : « III » est inséré au début de cet alinéa ;
– les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacées par les mots : « L'argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;
– après les mots : « pendant la durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;
– après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;
d) Le III devient le IV et à son premier alinéa, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;
4° Après l'article L. 152-4, sont insérés les articles L. 152-4-1 et L. 152-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-4-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance d'un État non membre de l'Union européenne ou d'un État membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4), de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
« Art. L. 152-4-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;
5° a) L'article L. 721-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 721-2. – I. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 721-2, sont insérés les articles L. 721-2-1 et L. 721-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-2-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 721-2-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
c) L'article L. 721-3 est ainsi modifié :
i) Au I, les mots : « à l'article L. 721-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
d) Après l'article L. 721-3, sont insérés les articles L. 721-3-1 et L. 721-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-3-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 721-3. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu par l'article L. 721-3-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 721-3-2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 721-3 et à l'article L. 721-3-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
e) A l'article L. 721-4, les mots : « et L. 721-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721-3-2 » ;
6° a) L'article L. 741-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 741-4. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 741-4, sont insérés les articles L. 741-4-1 et les articles L. 741-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 741-4-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 741-4-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
c) L'article L. 741-5 est ainsi modifié :
i) Au I, les mots : « à l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie. » ;
d) Après l'article L. 741-5, sont insérés les articles L. 741-5-1 et L. 741-5-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 741-5-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu par l'article L. 741-5-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 741-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 741-5 et à l'article L. 741-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
e) A l'article L. 741-6, les mots : « et L. 741-5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741-5-1 » ;
7° a) L'article L. 751-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 751-4. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 751-4, sont insérés les articles L. 751-4-1 et L. 751-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-4-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 751-4-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
c) L'article L. 751-5 est ainsi modifié :
i) Au I, les mots : « à l'article L. 751-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;
d) Après l'article L. 751-5, sont insérés les articles L. 751-5-1 et L. 751-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-5-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 751-5. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu par l'article L. 751-5-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française. ».
« Art. L. 751-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 751-5 et à l'article L. 751-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
e) A l'article L. 751-6, les mots : « et L. 751-5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751-5-2 » ;
8° a) L'article L. 761-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 761-3. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 761-3, sont insérés les articles L. 761-3-1 et L. 761-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 761-3-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 761-3-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
c) L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
i) Au I, les mots : « à l'article L. 761-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;
d) Après l'article L. 761-4, sont insérés les articles L. 761-4-1 et L. 761-4-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 761-4-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 761-4. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu par l'article L. 761-4-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 761-4-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 761-4 et à l'article L. 761-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
e) A l'article L. 761-5, les mots : « et L. 761-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761-4-2 » ;
9° a) L'article L. 771-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 771-1. – Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 771-1, sont insérés les articles L. 771-1-1 et L. 771-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 771-1-1. – Lorsque l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
« Art. L. 771-1-2. – I. – L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
c) L'article L. 771-2 est ainsi modifié :
i) Au I, les mots : « à l'article L. 771-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au I.
« A l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
« III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. » ;
d) Après l'article L. 771-2, sont insérés les articles L. 771-2-1 et L. 771-2-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 771-2-1. – I. – Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 771-2. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu par l'article L. 771-2-2.
« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre.
« III. – Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 771-2-1 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 771-2 et à l'article L. 771-2-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
e) A l'article L. 771-3, les mots : « et L. 771-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771-2-2 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juin 2021.
Chapitre V : Dispositions en matière financière
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1°Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;
2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le 1° du A du III de l'article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, afin de transposer :
« a) La directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 442-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Rétroactivement » est remplacé par les mots : « De bénéficier rétroactivement » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « Automatiquement » est remplacé par les mots : « De bénéficier automatiquement » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. » ;
2° La seizième ligne du tableau du 4° du I de l'article L. 950-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« | Articles L. 442-1 et L. 442-2 | L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | |
Article L. 442-3 | La loi n° ….. | ||
Articles L. 442-4 à L. 442-6 | L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | ». |
Chapitre VI : Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur
La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal
« Art. L. 112 B. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'État, au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d'aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° :
« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;
« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide ;
« 6° L'instrument d'aide ;
« 7° La date d'octroi de l'aide ;
« 8° L'objectif de l'aide ;
« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;
« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne ;
« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l'aide, lorsqu'il est supérieur à 15 millions d'euros. »
I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :
1° D'apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI de ce code les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux, ainsi qu'avec les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
2° De prévoir d'autres modifications permettant d'adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l'Union européenne mentionnés au 1° les règles applicables à la reproduction animale, à l'amélioration génétique, au contrôle et à l'enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu'aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l'objectif de préserver la diversité génétique et l'accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;
3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation du patrimoine génétique commun ;
4° D'étendre et d'adapter, en tout ou partie, aux animaux d'autres espèces les règles adoptées conformément au présent I ;
5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;
6° De préciser les conditions d'application des dispositions du même chapitre à l'outre-mer ;
7° De réorganiser les dispositions du même chapitre compte-tenu des modifications qui leur sont apportées et d'apporter à ce chapitre les modifications permettant d'assurer leur cohérence avec les autres dispositions de ce livre et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet ;
8° D'assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions adoptées en application du présent I.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), y compris les mesures nationales supplémentaires ou plus strictes autorisées par ce règlement, ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
2° D'apporter au même code les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
3° D'apporter aux livres II, V et VI de ce code les modifications permettant d'assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet compte-tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions du 1° et du 2°.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 642-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 642-1-1. – Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par "Stocks stratégiques" les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les "stocks de sécurité" au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 642-6 est supprimé.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, relatives à l'échange d'informations financières ;
2° Rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d'apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :
1° Les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application :
a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
b) Du règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
c) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° et des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient ;
3° Les modifications permettant d'assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions du 1° et du 2°.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et visant à :
1° Désigner l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;
2° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa, des prospections et négociations engagées et de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;
3° Sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France, assurer la continuité des pouvoirs de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis-à-vis des entreprises ayant perdu ces agréments ;
4° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d'épargne en actions dont l'actif ou l'emploi respecte des ratios ou règles d'investissement dans des entités européennes.
II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
I. – L'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction issue de cette loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu'au terme de la programmation qui a débuté en 2014.
II. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles afin :
1° D'assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l'Union européenne relatif à la politique agricole commune ;
2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d'une part, l'État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d'autre part, les régions ou, dans les régions d'outre-mer, lorsque celles-ci décident d'y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non-surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d'instruction des demandes et de paiement des aides ;
3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre IX : Dispositions en matière de concurrence
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :
1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Pour accroître l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'Autorité de la concurrence en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et des enquêtes conduites par les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en :
a) Simplifiant les conditions de recours aux officiers de police judiciaire et les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention lors des opérations de visite et saisie ;
b) Elargissant les cas de recours à des décisions non collégiales de l'Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
c) Supprimant l'information préalable de l'Autorité de la concurrence pour toute révision de prix ou tarifs réglementés ;
d) Elargissant les cas de recours à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence et en en précisant les modalités ;
e) Elargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises et en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
f) Simplifiant la procédure relative à la clémence ;
g) Elargissant des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence qui lui permettent, dans les collectivités d'outre-mer concernées, d'enjoindre, en cas d'existence d'une position dominante et à certaines conditions, à tout opérateur exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de céder certains de ses actifs ;
h) Edictant, dans les collectivités d'outre-mer concernées, une interdiction expresse des pratiques discriminatoires de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises au détriment de toute autre entreprise avec laquelle elle n'a pas de lien de nature capitalistique.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.