Il est institué un fonds d'urgence en faveur des Français résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculés auprès des autorités consulaires qui, dans leur pays de résidence, sont exposés à des menaces sanitaires graves ou sont victimes de catastrophes naturelles ou de guerres civiles ou étrangères, de révolutions, d'émeutes ou d'autres faits analogues. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget général de l'État après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Ce fonds a pour mission d'aider sans délai ses bénéficiaires à faire face à la menace à laquelle ils sont exposés ou à subvenir à leurs besoins essentiels auxquels ils ne peuvent répondre en raison de circonstances mentionnées au premier alinéa. Les aides de ce fonds peuvent être financières ou matérielles, directes ou indirectes.
L'État est subrogé, à concurrence des sommes correspondant aux aides que le fonds lui a apportées, dans les droits de tout bénéficiaire contre les éventuels responsables des dommages qu'il a subis ainsi que, le cas échéant, dans ses droits au titre d'un contrat d'assurance. Il peut engager toute action en responsabilité.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les éventuelles aides financières, notamment les conditions de ressources auxquelles celles-ci sont soumises.
Les conséquences financières résultant pour l'État de l'article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.