Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
Chapitre Ier : Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne
I. – L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par les mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 6 de la présente loi à toute personne mentionnée au 2 du I ou au III du même article 6 » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article 6 accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai d'une heure à compter de cette notification. Elles informent dans le même délai l'autorité administrative des suites données. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ;
b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 6 ».
II. – Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l'article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l'activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24, à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 du code pénal ainsi que, lorsque l'infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l'article 227-24 du même code.
« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu'ils renvoient en réponse à une requête.
« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l'opérateur d'une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l'article 6 de la présente loi.
« Le fait de ne pas respecter l'obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d'amende.
« Le caractère intentionnel de l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II. – Lorsqu'un contenu mentionné au premier alinéa du I a fait l'objet d'un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu'il a été retiré.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa dudit I sont conservés pendant le délai de prescription de l'action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« III. – L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d'un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la présente loi et à l'article 835 du code de procédure civile.
« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l'association peut exercer les mêmes droits.
« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion alors qu'elle sait cette information inexacte est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
III. – Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».
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I. – (Non modifié)
II. – Le dernier alinéa du 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu'à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
L'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu'une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l'association et l'informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L'association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt de l'enfant, ses représentants légaux de ladite notification.
« L'association conteste s'il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d'agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l'action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »
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I. – (Supprimé)
II. – Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard de l'atteinte susceptible d'être portée à la dignité humaine par les contenus rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I :
« 1° Ils se conforment aux délibérations qu'adopte le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour la bonne application des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ;
« 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d'utilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d'utilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions qu'ils encourent en cas de notification abusive ;
« 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de l'article 6 de la présente loi. Cet accusé de réception fait mention de la date et de l'heure de la notification concernée ainsi que du contenu visé. Ils informent l'auteur d'une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leur décision dans un délai, à compter de la réception de la notification, de vingt-quatre heures lorsqu'ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours ;
« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l'examen approprié des contenus notifiés ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;
« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :
« a) Lorsqu'ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu'ils disposent des informations pour contacter l'utilisateur à l'origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d'être informé de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l'utilisateur à l'origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.
« Le présent a ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ;
« b) Lorsqu'ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l'auteur de la notification de contester cette décision ;
« 5° bis (Supprimé) »
III. – (Supprimé)
L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 12° ainsi rédigés :
« 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2, et en particulier :
« a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;
« b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d'assurer l'accompagnement de ces victimes ;
« c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à l'origine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;
« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu'ils mettent en œuvre et des procédures qu'ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 et au présent article ainsi que, le cas échéant, pour le retrait des contenus mentionnés au I de l'article 6-2 qu'ils identifient eux-mêmes. Ils rendent compte également des actions et moyens qu'ils mettent en œuvre et des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du même I. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;
« 8° Ils sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services ;
« 10° Ils désignent une personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d'interlocuteur référent chargé de recevoir les demandes de l'autorité judiciaire en application de l'article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d'utilisation du service qu'ils mettent à la disposition du public lorsqu'elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la présente loi ;
« 12° (Supprimé) »
Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
I. – Après l'article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :
« Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 de la même loi. Dans l'exercice de cette mission, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l'adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d'eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
« À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas les délibérations qu'il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Il s'assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.
« Il publie chaque année un bilan de l'application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.
« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l'article 6-3 de la même loi.
« II. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Dans l'appréciation du manquement de l'opérateur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en compte l'application inadéquate par l'opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au regard de l'objectif de prévenir les retraits excessifs de contenus.
« Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« III. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :
« 1° Des outils de coopération et de partage d'informations, dans un format ouvert entre ces opérateurs, dans la lutte contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné au même premier alinéa, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;
« 2° bis (nouveau) Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d'images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l'article 6-2 ;
« 3° (Supprimé) »
I bis A. – Le 1° de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l'article 6-3 de la même loi, y compris l'accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu'aux données utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ».
I bis. – (Non modifié)
I ter. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 6-2 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées au même I. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même 7, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 6-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
II. – (Supprimé)
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Chapitre IV : Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 8 du I de l'article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;
2° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé :
« Art. 6-4. – Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au premier alinéa du I de l'article 6-2, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application du même premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire.
« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services. »
Pendant toute la durée de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts en relation commerciale avec les services mentionnés, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l'existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s'ils sont tenus d'en adopter un.
Après l'article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-3. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, au 4° de l'article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du même code, et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1 du présent code. »
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article 398-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Le délit de refus de retrait d'un message manifestement illicite prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; »
2° La première phrase du second alinéa de l'article 510 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel » ;
3° À l'article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
Chapitre IV ter : Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne
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Chapitre V : Dispositions finales
Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l'analyse de l'évolution des contenus mentionnés à l'article 1er de la présente loi.
Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.
Il est placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en assure le secrétariat.
Ses missions et sa composition sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Les articles 2 et 3 ainsi que les I, I bis A et I bis et le 1° du I ter de l'article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Le 2° du I ter du même article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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