Proposition de loi relative aux Français établis hors de France

TITRE PREMIER : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Chapitre premier : Dénomination des membres des Conseils consulaires

Article 1er

Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « conseiller consulaire » et « conseillers consulaires » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller des Français de l'étranger » et « conseillers des Français de l'étranger ».

Chapitre II : Amélioration du régime électoral

Section 1 : Déclarations de candidatures

Article 2

Le premier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Les mots : « dispositions de l'article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. »

Section 2 : Calendrier des opérations électorales

Article 3

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq semaines » ;

2° Au début du 2° du I de l'article 18, les mots : « Vingt et un » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

3° Au 2° des I et IV de l'article 19, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-neuvième » ;

4° Au début du 2° du I de l'article 21, le mot : « Onze » est remplacé par le mot : « Dix-sept » ;

5° Au second alinéa du II de l'article 22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° L'article 51 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le pli est introduit dans l'urne dès l'ouverture du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères. »

Section 3 : Propagande électorale

Article 4

L'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Il est institué pour l'ensemble des circonscriptions une commission chargée d'assurer l'envoi et la mise à disposition de tous les documents de propagande électorale :

« 1° Soixante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

« 2° Vingt et un jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats sont informés de ses travaux et peuvent transmettre leurs observations. » ;

2° Le premier alinéa du II est supprimé.

Section 4 : Vote par procuration

Article 5

Le deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Les références : « aux articles L. 71 et L. 72 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 71 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et, à l'article L. 72 du même code, “circonscription électorale” au lieu de : “commune” ».

Section 5 : Vote par internet

Article 6

Le second alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l'Assemblée des Français de l'étranger. »

Section 6 : Élections partielles

Article 7

Le premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également procédé à une élection partielle dans les circonscriptions où aucune candidature n'a été régulièrement enregistrée lors du renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger, dans un délai de trois ans suivant ce renouvellement. »

Section 7 : Remplacement des conseillers des Français de l'étranger et inscription sur les listes consulaires

Article 8

Le début du dernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi rédigé : « Lorsque six mois avant la date d'une élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il est constaté que les dispositions… (le reste sans changement). »

Article 9

L'article 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, un conseiller des Français de l'étranger ou un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'inscrit sur la liste électorale d'une commune dispose de trois mois pour se mettre en conformité avec les premier et deuxième alinéas de l'article 16 de la présente loi. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Chapitre III : Présidence des conseils consulaires

Article 10

I. – Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres élus du conseil consulaire élisent parmi eux le président de ce conseil.

« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire participe aux travaux du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

Article 11

Après le 4° de l'article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le mode d'élection, la durée du mandat, les conditions de remplacement et les attributions du président ; ».

Chapitre IV : Statut des élus

Article 12

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers des Français de l'étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l'étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.

« Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord du conseiller consulaire concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« II. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l'étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. » ;

2° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – L'article 4-1 est applicable aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour les réunions liées à l'exercice de leur mandat. »

Article 13

Après le 4° de l'article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés des 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :

« 4° ter Les conditions dans lesquelles, dans l'exercice de leur mandat, les conseillers des Français de l'étranger portent les insignes républicains, notamment l'écharpe tricolore, et font usage de timbres symbolisant la République dans leurs communications et correspondances ;

« 4° quater Leur place dans l'ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l'étranger ; ».

Article 14

I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat ; » ;

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;

2° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».

II. – Le b des 1° et 2° du I du présent article entrent respectivement en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires et de celui de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également consultés sur les conditions d'exercice des mandats des élus représentant les Français établis hors de France. »

Article 16

Après l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères. »

Article 17

Après le 7° de l'article 10 de loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré 8° ainsi rédigé :

« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions. »

TITRE II : DROIT CIVIL

Article 18

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 1369, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou par un agent diplomatique ou consulaire dans l'exercice de pouvoirs notariaux » ;

2° Après l'article 1369, il est inséré un article 1369-1 ainsi rédigé :

« Art. 1369-1. – Les Français établis hors de France peuvent faire dresser un acte authentique régi par l'article 1369 dans les postes diplomatiques et consulaires moyennant une contribution forfaitaire dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la justice.

« Le second alinéa de l'article 1992 s'applique pour l'appréciation de la responsabilité pécuniaire des agents diplomatiques et consulaires à raison des actes notariés qu'ils ont reçus. »

II. – Le premier alinéa du 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – L'article 6 de la loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé.

TITRE III : ENFANTS À BESOIN PARTICULIER DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

Article 19

L'article L. 452-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française dont les familles sont établies hors de France et dont une commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a reconnu que leur scolarisation nécessite des dispositifs adaptés à un handicap ou à un trouble de santé invalidant. Ces bourses sont accordées, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 452-10 du présent code, pour contribuer à financer les dispositifs de compensation du handicap ou du trouble de santé nécessaires à la scolarisation de l'enfant qui ne lui sont pas offerts par l'école ou l'établissement dans lequel il est scolarisé y compris lorsque, faute d'avoir pu l'être dans une école ou un établissement figurant sur la liste mentionnée au 5° du présent article, il se trouve scolarisé dans une autre école ou un autre établissement, même de droit local. »

TITRE IV : PROTECTION SOCIALE

Chapitre premier : Certificats de vie

Article 20

L'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les Français établis hors de France bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'une pension de réversion, d'une assurance complémentaire de retraite ou d'une mutuelle servie par un régime d'assurance ou de mutuelle français doivent fournir une fois par an au plus aux organismes dont ils dépendent un justificatif d'existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d'établissement figurant sur une liste établie le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. » ;

2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d'échanges de données pour l'application de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les certificats d'existence peuvent être fournis par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ».

Chapitre II : Exonération des prélèvements sociaux auxquels sont assujetties les personnes domiciliées en dehors de l'Union européenne

Article 21

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l'article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation d'un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l'application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l'article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation d'un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

Chapitre III : Prise en charge des soins dispensés en France lors de séjours temporaires

Article 22

Le b de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

TITRE V : DISPOSITIONS FISCALES

Chapitre premier : Résidence principale

Article 23

Le I de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Qui ont constitué la résidence principale du cédant désormais établi hors de France ; »

2° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 1° quater, » ;

3° Au 3°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° quater ».

Article 24

Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, » sont supprimés.

Article 25

Le premier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également bénéficier de ce crédit d'impôt les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 4 A du présent code qui acquièrent, dans les mêmes conditions, un logement destiné à être affecté à leur habitation principale lors de leur retour en France et qu'elles s'engagent à l'occuper à ce titre pendant au moins trois ans. »

Article 26

Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également bénéficier de ce crédit d'impôt les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 4 A au titre des mêmes dépenses pour un logement dont elles sont propriétaires et qui constituait leur résidence principale avant leur établissement hors de France ou qu'elles s'engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France. »

Article 27

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 973 du code général des impôts est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, s'il occupait l'immeuble à ce titre avant de s'établir hors de France ou s'engage à l'occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de son retour en France ».

Article 28

Après le 2° du II de l'article 1408 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les Français établis hors de France pour les locaux qui constituaient leur résidence principale avant leur établissement à l'étranger ou qu'ils s'engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France ; ».

Chapitre II : Retenue à la source

Article 29

I. – L'article 182 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. »

II. – L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;

2° Le B du II est supprimé.

Chapitre III : Taux minimum d'imposition

Article 30

À la première phrase du a de l'article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

I. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.