L'article L. 412-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. »
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 412-4 du code de la consommation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits composés de cacao, à l'état brut ou transformé, et destinés à l'alimentation humaine, l'indication du pays d'origine est également obligatoire.
« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette.
« Le troisième alinéa s'applique également à la gelée royale. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l'étiquetage n'est pas conforme au troisième alinéa de l'article L. 412-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu'à l'épuisement des stocks.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7. – Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221-5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7-1. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
« II. – Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa du I sont fixées par décret.
« Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7-2. – Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au delà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »
L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 413-8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf pour les vins, ».
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-9. – Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-10. – Le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
« Les mentions de l'étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. »
Au dernier alinéa de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée est abrogée.
I. – Le premier alinéa de l'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».
II. – (Supprimé)
III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l'article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, » sont supprimés.